Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Ressources |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 010976
M. G...
Séance du 11 avril 2002
Décision lue en séance publique le 4 juin 2002
Vu le recours formé par M. Albani G..., le 16 mars 2001, tendant à lannulation dune décision du 18 janvier 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Martinique a confirmé la décision du préfet en date du 27 août 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir quil ne vit plus avec Madame S... depuis 1983 ; quil est aujourdhui sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le préfet de la Martinique le 31 mai 2001 ;
Vu les nouvelles observations présentées par le requérant le 14 juin 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date 21 mai 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Albani G... a déposé le 11 mai 1999 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion, pour lui-même et pour sa fille, dans laquelle il déclarait être hébergé gratuitement chez sa mère ; que cette démarche faisait suite à deux précédentes demandes de revenu minimum dinsertion, la première sétant achevée par la radiation du dispositif pour « vie maritale » non déclarée et la seconde nayant pas abouti pour le même motif ; quà la suite dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 1er juillet 1999 qui a confirmé lhypothèse dune vie maritale entre le demandeur et Mme S..., le bénéfice de lallocation lui a été à nouveau refusé ; que la commission départementale daide sociale de la Martinique a confirmé cette décision en se fondant sur ledit rapport denquête et sur des lettres de lANPE et des ASSEDIC adressées à M. Albani G... mais portant ladresse de Mme S... ;
Considérant que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, qui ne mentionne que les dires de tiers, ne contient aucun élément sérieux permettant de conclure à une vie maritale entre M. Albani G... et Mme S... au moment de la dernière demande de revenu minimum dinsertion ; quau surplus, la circonstance que deux lettres destinées à M. Albani G... aient été adressées au domicile de Mme S..., alors que le requérant reconnaît avoir été hébergé à cette même adresse et par cette dernière jusquen 1983, nest pas de nature à attester dune communauté dintérêt entre les deux intéressés ; que dès lors, le préfet de la Martinique ne pouvait se fonder sur le seul motif de vie maritale non déclarée pour refuser loctroi du revenu minimum dinsertion à M. Albani G... ; quau surplus, la décision attaquée ne donne aucune indication sur les ressources du prétendu foyer, dont le montant serait de nature à justifier le refus de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Albani G... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Martinique rejetant son recours et, par conséquence, de la décision du préfet en date du 27 août 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Martinique du 18 janvier 2001, ensemble la décision du préfet de la Martinique en date du 27 août 1999 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer