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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Ressources
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 010976

M. G...
Séance du 11 avril 2002

Décision lue en séance publique le 4 juin 2002

    Vu le recours formé par M. Albani G..., le 16 mars 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 18 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Martinique a confirmé la décision du préfet en date du 27 août 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne vit plus avec Madame S... depuis 1983 ; qu’il est aujourd’hui sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le préfet de la Martinique le 31 mai 2001 ;
    Vu les nouvelles observations présentées par le requérant le 14 juin 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date 21 mai 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Albani G... a déposé le 11 mai 1999 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, pour lui-même et pour sa fille, dans laquelle il déclarait être hébergé gratuitement chez sa mère ; que cette démarche faisait suite à deux précédentes demandes de revenu minimum d’insertion, la première s’étant achevée par la radiation du dispositif pour « vie maritale » non déclarée et la seconde n’ayant pas abouti pour le même motif ; qu’à la suite d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 1er juillet 1999 qui a confirmé l’hypothèse d’une vie maritale entre le demandeur et Mme S..., le bénéfice de l’allocation lui a été à nouveau refusé ; que la commission départementale d’aide sociale de la Martinique a confirmé cette décision en se fondant sur ledit rapport d’enquête et sur des lettres de l’ANPE et des ASSEDIC adressées à M. Albani G... mais portant l’adresse de Mme S... ;
    Considérant que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, qui ne mentionne que les dires de tiers, ne contient aucun élément sérieux permettant de conclure à une vie maritale entre M. Albani G... et Mme S... au moment de la dernière demande de revenu minimum d’insertion ; qu’au surplus, la circonstance que deux lettres destinées à M. Albani G... aient été adressées au domicile de Mme S..., alors que le requérant reconnaît avoir été hébergé à cette même adresse et par cette dernière jusqu’en 1983, n’est pas de nature à attester d’une communauté d’intérêt entre les deux intéressés ; que dès lors, le préfet de la Martinique ne pouvait se fonder sur le seul motif de vie maritale non déclarée pour refuser l’octroi du revenu minimum d’insertion à M. Albani G... ; qu’au surplus, la décision attaquée ne donne aucune indication sur les ressources du prétendu foyer, dont le montant serait de nature à justifier le refus de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Albani G... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Martinique rejetant son recours et, par conséquence, de la décision du préfet en date du 27 août 1999 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Martinique du 18 janvier 2001, ensemble la décision du préfet de la Martinique en date du 27 août 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer