Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Exception d’illégalité - Forfait logement
 

Dossier no 991877

M. V...
Séance du 23 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 31 mai 2002

    Vu la requête présentée par M. Michel V..., tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui attribuer le revenu minimum d’insertion sans tenir compte de « l’avantage en nature » résultant de l’occupation à titre gratuit du logement dont il est propriétaire ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est, à tort, déclarée incompétente ; que la règle dite du forfait logement est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Dordogne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2002, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Michel V... demande l’annulation de la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne s’est déclarée incompétente pour connaître de sa requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre susvisée : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature (...) » ; que l’article 4 du même décret dispose : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire, lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge (...) ; 2o à 16 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne était saisie d’une requête dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Dordogne avait refusé, en application des dispositions précitées, de ne pas tenir compte de l’avantage en nature dont M. Michel V... bénéficie en demeurant dans un logement dont il est propriétaire ; qu’elle était donc compétente pour statuer sur cette demande ; que M. Michel V... est par suite fondé à demander l’annulation de cette décision du 18 juillet 2000 ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. Michel V... devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ;
    Considérant que la requête de M. Michel V..., doit être regardée comme consistant à contester, par la voie de l’exception, la légalité des dispositions réglementaires précitées ; que toutefois, c’est sans commettre d’erreur de droit que le pouvoir réglementaire a déduit des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 que l’avantage en nature né de l’occupation d’un logement, soit à titre gratuit, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, devait être en compte dans la détermination du revenu minimum d’insertion au titre des avantages en nature ; qu’en outre, il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant respectivement à 12, 16 et 16,5 % du revenu minimum d’insertion alloué le niveau de cet avantage en nature ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Michel V... n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. Michel V... devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer