Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Exception dillégalité - Forfait logement |
Dossier no 991877
M. V...
Séance du 23 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 31 mai 2002
Vu la requête présentée par M. Michel V..., tendant à lannulation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui attribuer le revenu minimum dinsertion sans tenir compte de « lavantage en nature » résultant de loccupation à titre gratuit du logement dont il est propriétaire ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale sest, à tort, déclarée incompétente ; que la règle dite du forfait logement est entachée derreur de droit et derreur manifeste dappréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2002, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Michel V... demande lannulation de la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne sest déclarée incompétente pour connaître de sa requête ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre susvisée : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature (...) » ; que larticle 4 du même décret dispose : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion pour un allocataire, lorsque lintéressé na ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge (...) ; 2o à 16 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Dordogne était saisie dune requête dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Dordogne avait refusé, en application des dispositions précitées, de ne pas tenir compte de lavantage en nature dont M. Michel V... bénéficie en demeurant dans un logement dont il est propriétaire ; quelle était donc compétente pour statuer sur cette demande ; que M. Michel V... est par suite fondé à demander lannulation de cette décision du 18 juillet 2000 ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens soulevés par M. Michel V... devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne ;
Considérant que la requête de M. Michel V..., doit être regardée comme consistant à contester, par la voie de lexception, la légalité des dispositions réglementaires précitées ; que toutefois, cest sans commettre derreur de droit que le pouvoir réglementaire a déduit des dispositions précitées de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988 que lavantage en nature né de loccupation dun logement, soit à titre gratuit, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, devait être en compte dans la détermination du revenu minimum dinsertion au titre des avantages en nature ; quen outre, il na commis aucune erreur manifeste dappréciation en fixant respectivement à 12, 16 et 16,5 % du revenu minimum dinsertion alloué le niveau de cet avantage en nature ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Michel V... nest pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par M. Michel V... devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer