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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Plafond - Ressources
 

Dossier no 011254

Mme G...
Séance du 2 avril 2002

Décision lue en séance publique le 4 juin 2002

    Vu le recours formé par Mme Chantal G..., tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a maintenu la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a mis fin au bénéfice de l’allocation de son revenu minimum d’insertion, au motif que ses ressources dépassaient le plafond du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la commission départementale ne pouvait légalement considérer que ces revenus dépassaient le plafond des ressources pour le calcul du revenu minimum d’insertion alors que les revenus mensuels déclarés de son foyer pour l’année 1999 étaient de 3 562,58 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Les aides personnelles au logement (...) ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les modalités suivantes : (...) Lorsque l’allocataire a à son foyer au moins deux personnes (...), le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes » ; qu’aux termes de l’article 10-1 de ce même décret, pour les personnes admises au bénéfice de l’aide à la création d’entreprise « au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l’article 17 et font l’objet d’un abattement de 50 % » ; qu’aux termes de l’article 17 de ce décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Chantal G... a exercé une activité non salariée à compter du 2 juillet 1999 et a bénéficié à ce titre de l’aide à la création d’entreprise ; qu’elle a déclaré au titre des revenus pour l’année 1999 des bénéfices de 17 543,00 F, soit un revenu mensuel de 2 924,00 F ; qu’en application de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1988, ces revenus devaient faire l’objet d’un abattement de 50 %, soit un montant de 1 462,00 F, pour le calcul du revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mars 2000 à mai 2000 ; que, pendant la période de décembre 1999 à février 2000, Mme Chantal G... a déclaré au titre des allocations chômage 2 544,00 F ; que le forfait logement pour un foyer de trois personnes est de 758,00 F, en application de l’article 9 du décret du 12 décembre 1988 ; que, par suite, les ressources du foyer de Mme Chantal G..., pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion de mars 2000 à mai 2000, au sens des dispositions de l’article 3 du décret précité, étaient supérieures au plafond fixé pour l’obtention du calcul du revenu minimum d’insertion pour un couple avec un enfant qui était à cette date de 4 594,23 F ; que, par suite, Mme Chantal G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, par une décision du 5 octobre 2000, a maintenu la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a mis fin au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Chantal G... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer