Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Plafond - Ressources |
Dossier no 011254
Mme G...
Séance du 2 avril 2002
Décision lue en séance publique le 4 juin 2002
Vu le recours formé par Mme Chantal G..., tendant à lannulation de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a maintenu la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a mis fin au bénéfice de lallocation de son revenu minimum dinsertion, au motif que ses ressources dépassaient le plafond du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la commission départementale ne pouvait légalement considérer que ces revenus dépassaient le plafond des ressources pour le calcul du revenu minimum dinsertion alors que les revenus mensuels déclarés de son foyer pour lannée 1999 étaient de 3 562,58 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations de la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes de larticle 9 de ce même décret : « Les aides personnelles au logement (...) ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait déterminé selon les modalités suivantes : (...) Lorsque lallocataire a à son foyer au moins deux personnes (...), le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes » ; quaux termes de larticle 10-1 de ce même décret, pour les personnes admises au bénéfice de laide à la création dentreprise « au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à larticle 17 et font lobjet dun abattement de 50 % » ; quaux termes de larticle 17 de ce décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Chantal G... a exercé une activité non salariée à compter du 2 juillet 1999 et a bénéficié à ce titre de laide à la création dentreprise ; quelle a déclaré au titre des revenus pour lannée 1999 des bénéfices de 17 543,00 F, soit un revenu mensuel de 2 924,00 F ; quen application de larticle 10-1 du décret du 12 décembre 1988, ces revenus devaient faire lobjet dun abattement de 50 %, soit un montant de 1 462,00 F, pour le calcul du revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mars 2000 à mai 2000 ; que, pendant la période de décembre 1999 à février 2000, Mme Chantal G... a déclaré au titre des allocations chômage 2 544,00 F ; que le forfait logement pour un foyer de trois personnes est de 758,00 F, en application de larticle 9 du décret du 12 décembre 1988 ; que, par suite, les ressources du foyer de Mme Chantal G..., pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion de mars 2000 à mai 2000, au sens des dispositions de larticle 3 du décret précité, étaient supérieures au plafond fixé pour lobtention du calcul du revenu minimum dinsertion pour un couple avec un enfant qui était à cette date de 4 594,23 F ; que, par suite, Mme Chantal G... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, par une décision du 5 octobre 2000, a maintenu la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a mis fin au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Chantal G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer