texte16


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Preuve
 

Dossier no 960856

M. M...
Séance du 23 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 31 mai 2002

    Vu la requête présentée par M. Frédéric M..., tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 1995 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en tant que cette décision s’est limitée à réduire de 50 % le montant de la somme qui lui était réclamée au titre d’un indû de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que contrairement à ce qu’allègue le préfet, il avait déclaré le changement de sa situation familiale en décembre 1993 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Lot-et-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2002, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 précitée : « Tout paiement indû d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’à compter du mois de décembre 1993, le foyer de M. Frédéric M... ne comptait plus l’enfant à charge qui avait été comptabilisé lors de la demande initiale de revenu minimum d’insertion, le 15 juin 1993 ; que M. Frédéric M... soutient avoir signalé immédiatement ce changement de situation par le truchement de la déclaration trimestrielle de ressources ;
    Considérant toutefois que la caisse d’allocations familiales, estimant que M. Frédéric M... ne l’avait pas informée a, plus tard, relevé qu’une partie du revenu minimum d’insertion alloué à l’intéressé, l’avait été indûment et lui en a réclamé le reversement ; que suite à un recours gracieux, le préfet de Lot-et-Garonne a, par une décision du 20 septembre 1995, procédé à une remise partielle de la somme réclamée à M. Frédéric M... ; que saisie par ce dernier, la commission départementale d’aide sociale a, à son tour, par une décision du 30 novembre 1995, réduit de 50 % la somme encore due par M. Frédéric M... ; que M. Frédéric M... demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a pas procédé à l’annulation complète de la somme qui lui est réclamée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que malgré les demandes répétées de la commission centrale d’aide sociale, l’administration n’a pas été en mesure de produire les déclarations trimestrielles de ressources desquelles elle concluait que M. Frédéric M... avait dissimulé le changement affectant la composition de son foyer en décembre 1993 ; qu’ainsi les affirmations du requérant selon lesquelles il avait informé dans les délais la caisse d’allocations familiales doivent être regardées comme établies ; que par suite, il y a lieu d’accorder à l’intéressé la remise intégrale de la somme restant due par lui et, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 1995 en tant qu’elle n’a accordé qu’une remise de 50 % de ladite somme ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 1995, ensemble la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 20 septembre 1995 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est accordé à M. Frédéric M... une remise intégrale du montant de l’indû de revenu minimum d’insertion qui demeurait encore à sa charge.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer