Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Preuve |
Dossier no 960856
M. M...
Séance du 23 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 31 mai 2002
Vu la requête présentée par M. Frédéric M..., tendant à lannulation de la décision du 30 novembre 1995 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en tant que cette décision sest limitée à réduire de 50 % le montant de la somme qui lui était réclamée au titre dun indû de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que contrairement à ce quallègue le préfet, il avait déclaré le changement de sa situation familiale en décembre 1993 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2002, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 précitée : « Tout paiement indû dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quà compter du mois de décembre 1993, le foyer de M. Frédéric M... ne comptait plus lenfant à charge qui avait été comptabilisé lors de la demande initiale de revenu minimum dinsertion, le 15 juin 1993 ; que M. Frédéric M... soutient avoir signalé immédiatement ce changement de situation par le truchement de la déclaration trimestrielle de ressources ;
Considérant toutefois que la caisse dallocations familiales, estimant que M. Frédéric M... ne lavait pas informée a, plus tard, relevé quune partie du revenu minimum dinsertion alloué à lintéressé, lavait été indûment et lui en a réclamé le reversement ; que suite à un recours gracieux, le préfet de Lot-et-Garonne a, par une décision du 20 septembre 1995, procédé à une remise partielle de la somme réclamée à M. Frédéric M... ; que saisie par ce dernier, la commission départementale daide sociale a, à son tour, par une décision du 30 novembre 1995, réduit de 50 % la somme encore due par M. Frédéric M... ; que M. Frédéric M... demande lannulation de cette décision en tant quelle na pas procédé à lannulation complète de la somme qui lui est réclamée ;
Considérant quil résulte de linstruction que malgré les demandes répétées de la commission centrale daide sociale, ladministration na pas été en mesure de produire les déclarations trimestrielles de ressources desquelles elle concluait que M. Frédéric M... avait dissimulé le changement affectant la composition de son foyer en décembre 1993 ; quainsi les affirmations du requérant selon lesquelles il avait informé dans les délais la caisse dallocations familiales doivent être regardées comme établies ; que par suite, il y a lieu daccorder à lintéressé la remise intégrale de la somme restant due par lui et, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 1995 en tant quelle na accordé quune remise de 50 % de ladite somme ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 1995, ensemble la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 20 septembre 1995 sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. Frédéric M... une remise intégrale du montant de lindû de revenu minimum dinsertion qui demeurait encore à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer