Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune - Revenus des capitaux |
Dossier no 011980
Mme F...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, le 11 février 1998, la requête de Mme Josiane F..., agissant par lAssociation des inadaptés du Val-dOise, gérante de tutelle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 25 septembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bezons du 9 novembre 1996 décidant dune récupération de 393 279,11 F à son encontre par les moyens quelle na fait aucune déclaration incomplète ou erronée, que les capitaux quelle détient ont été constitués progressivement sur ses propres économies et celles quon la aidée à faire et quil ny a pas de retour à meilleure fortune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le document en date du 6 août 2001 tenant lieu de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu larticle 4 du décret no 71-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise énonce comme unique motif « quil résulte du décret no 61-496 (souligné par la commission centrale) du 15 mai 1961 que le recours prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est exercé dans tous les cas dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale », alors quil sagit du décret no 61-495 de même date ; quen toute hypothèse les dispositions réglementaires prises, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, navaient pas pour objet et nauraient pu avoir légalement pour effet de permettre lexercice dun recours nentrant pas dans les prévisions des dispositions de nature législative de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que Mme F..., qui a fait des économies et les a placées navait bénéficié daucun retour à meilleure fortune postérieurement à la prise en charge de ses frais dhébergement, alors que les prestations daide sociale sont allouées en fonction des seuls revenus et non des ressources en capital ; que dailleurs ladministration, qui lavait soutenu dans un premier temps devant la commission départementale daide sociale qui, par décision du 30 mai 1995 devenue définitive sétait « déclarée incompétente » et avait renvoyé devant la commission dadmission à laide sociale pour application de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, ne la plus soutenu dans la présente instance devant la commission dadmission comme devant la commission départementale daide sociale, et a demandé lapplication du décret no 61-496 modifiant larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 selon lequel « lorsque les décisions dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à la révision, avec répétition de lindu » ;
Considérant en tout état de cause qu il nexiste en lespèce aucun indu, dès lors que les capitaux placés ne peuvent être pris en compte pour ladmission à laide sociale ; quà supposer que ladministration ait pu prendre en compte les intérêts des placements desdits capitaux, il nappartient pas au juge de laide sociale de se substituer à elle pour ce faire ;
Considérant en définitive quà lissue de ces « positions croisées » également illégales de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale, ce nest, eu égard à ses délais du jugement, que plus de quatre ans après la décision attaquée, que la présente commission peut statuer ; quil appartiendra au tuteur de la requérante, sil sy croit fondé et si les sommes litigieuses ont été versées den rechercher la restitution auprès de ladministration ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 25 septembre 1997 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bezons du 9 novembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à répétition de la somme de 393 279,11 F à lencontre de Mme Josiane F...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer