Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune - Revenus des capitaux
 

Dossier no 011980

Mme F...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 29 mars 2002

    Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise, le 11 février 1998, la requête de Mme Josiane F..., agissant par l’Association des inadaptés du Val-d’Oise, gérante de tutelle, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 25 septembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bezons du 9 novembre 1996 décidant d’une récupération de 393 279,11 F à son encontre par les moyens qu’elle n’a fait aucune déclaration incomplète ou erronée, que les capitaux qu’elle détient ont été constitués progressivement sur ses propres économies et celles qu’on l’a aidée à faire et qu’il n’y a pas de retour à meilleure fortune ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le document en date du 6 août 2001 tenant lieu de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu l’article 4 du décret no 71-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise énonce comme unique motif « qu’il résulte du décret no 61-496 (souligné par la commission centrale) du 15 mai 1961 que le recours prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est exercé dans tous les cas dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale », alors qu’il s’agit du décret no 61-495 de même date ; qu’en toute hypothèse les dispositions réglementaires prises, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, n’avaient pas pour objet et n’auraient pu avoir légalement pour effet de permettre l’exercice d’un recours n’entrant pas dans les prévisions des dispositions de nature législative de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que Mme F..., qui a fait des économies et les a placées n’avait bénéficié d’aucun retour à meilleure fortune postérieurement à la prise en charge de ses frais d’hébergement, alors que les prestations d’aide sociale sont allouées en fonction des seuls revenus et non des ressources en capital ; que d’ailleurs l’administration, qui l’avait soutenu dans un premier temps devant la commission départementale d’aide sociale qui, par décision du 30 mai 1995 devenue définitive s’était « déclarée incompétente » et avait renvoyé devant la commission d’admission à l’aide sociale pour application de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954, ne l’a plus soutenu dans la présente instance devant la commission d’admission comme devant la commission départementale d’aide sociale, et a demandé l’application du décret no 61-496 modifiant l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 selon lequel « lorsque les décisions d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à la révision, avec répétition de l’indu » ;
    Considérant en tout état de cause qu’ il n’existe en l’espèce aucun indu, dès lors que les capitaux placés ne peuvent être pris en compte pour l’admission à l’aide sociale ; qu’à supposer que l’administration ait pu prendre en compte les intérêts des placements desdits capitaux, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de se substituer à elle pour ce faire ;
    Considérant en définitive qu’à l’issue de ces « positions croisées » également illégales de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale, ce n’est, eu égard à ses délais du jugement, que plus de quatre ans après la décision attaquée, que la présente commission peut statuer ; qu’il appartiendra au tuteur de la requérante, s’il s’y croit fondé et si les sommes litigieuses ont été versées d’en rechercher la restitution auprès de l’administration ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 25 septembre 1997 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bezons du 9 novembre 1996 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il n’y a lieu à répétition de la somme de 393 279,11 F à l’encontre de Mme Josiane F...
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer