Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune - Notion
 

Dossier no 010070

M. M...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 29 mars 2002

    Vu et enregistré dans les services du conseil général de l’Allier le 8 octobre 1999, la requête présentée pour Mme Odile M..., agissant en sa qualité d’administrateur légal du contrôle judiciaire de son fils M. Jean-Louis M... par Me S..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 3 août 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Hérisson du 19 novembre 1998 décidant à l’encontre de M. Jean-Louis M... d’une récupération de 214 860,00 F pour retour à meilleure fortune, par les moyens que, si M. M... hérite en nue-propriété de la valeur dite, il n’a la disposition de la somme correspondante qu’au décès de sa mère conjoint survivant ayant opté pour la totalité en usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession ; que M. Jean-Louis M... est hébergé chez sa mère, qui en assure la charge et la garde et que, quand elle doit s’absenter, cette tâche est assumée par Mme Marie-Claire M..., épouse B..., sœur de M. Jean-Louis M... et éventuellement par M. B... ; que cette solution est la plus favorable pour l’assisté comme pour la collectivité publique qui devrait engager des sommes plus importantes s’il devait être admis dans un établissement spécialisé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 7 décembre 2000, tendant au rejet de la requête, sauf toutefois pour la commission centrale d’aide sociale, si elle l’estime opportun, à reporter la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de la vente des biens au décès de Mme M... par les motifs que Mme M... n’a pas intérêt à agir en son nom propre ; que M. M... a bien hérité en nue-propriété de 214 860,00 F qui lui échoieront en toute propriété au décès de sa mère ; que le principe du retour à meilleur fortune est donc incontestable ; que si la récupération peut être éventuellement reportée au décès de Mme M..., la question du présent recours ne se serait pas posée si Mme M... avait opté pour la capitalisation de son usufruit ; que le dévouement de Mme M... envers son fils qui est d’ailleurs bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés et d’une allocation compensatrice pour tierce personne est sans incidence sur la mise en œuvre de l’article 146 du Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu et enregistré le 26 décembre 2001 le mémoire présenté pour Mme M... par Me S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que l’inexécution par le président du conseil général du droit d’option qu’elle a exercé, comme elle en avait le droit, est inopérante ;
    Vu et enregistré le 24 janvier 2002, le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Allier persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’il serait souhaitable que la composition exacte du portefeuille soit communiquée et la répartition de la nue-propriété réalisée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1127 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique sans qu’il soit besoin d’examiner la qualité pour agir en son nom propre de Mme M... ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Allier fait valoir que « (la) récupération pourrait (...) se réaliser immédiatement si Mme M... avait accepté le partage par la capitalisation de son usufruit, cette circonstance n’est pas opposable à M. Jean-Louis M..., dès lors que Mme M..., sa mère n’avait pas formulé une telle option ;
    Considérant dès lors, que Mme M... ayant opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de feu son époux, M. M... n’ayant, quant à lui, hérité en l’état, que de la nue-propriété du bien dont s’agit, il y a lieu, ainsi que l’admet d’ailleurs le président du conseil général de l’Allier de reporter au décès de Mme M... ou en cas de vente des biens à la date à laquelle l’usufruit sera réuni à la nue-propriété des biens hérités par M. M..., la récupération des prestations de 214 860 F avancées par l’aide sociale ; que dans cette limite, il y a lieu à faire droit aux conclusions de M. M... ; que par contre, les circonstances sus évoquées sont sans incidence, quant au principe sur le droit du Président du conseil général, à rechercher dès à présent, la récupération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant par ailleurs, que si Mme M..., sa fille et son gendre assument la charge matérielle et morale de M. M..., leur fils, frère et beau-frère, cette circonstance demeure également par elle-même et à elle-seule sans incidence sur le droit du Président du conseil général à rechercher la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à l’encontre de M. M... sur le fondement du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable relatif à la récupération pour retour à meilleure fortune ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération de la somme de 214 860 F à l’encontre de M. Jean-Louis M... est reportée au décès de Mme Odile M... ou si elle intervient antérieurement à celui-ci à la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la nue-propriété desquels bénéficie M. Jean-Louis M... en tant qu’héritier de son père.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 3 août 1999 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Hérisson du 19 novembre 1998 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer