Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune - Notion |
Dossier no 010070
M. M...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002
Vu et enregistré dans les services du conseil général de lAllier le 8 octobre 1999, la requête présentée pour Mme Odile M..., agissant en sa qualité dadministrateur légal du contrôle judiciaire de son fils M. Jean-Louis M... par Me S..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 3 août 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Hérisson du 19 novembre 1998 décidant à lencontre de M. Jean-Louis M... dune récupération de 214 860,00 F pour retour à meilleure fortune, par les moyens que, si M. M... hérite en nue-propriété de la valeur dite, il na la disposition de la somme correspondante quau décès de sa mère conjoint survivant ayant opté pour la totalité en usufruit de luniversalité des biens meubles et immeubles composant la succession ; que M. Jean-Louis M... est hébergé chez sa mère, qui en assure la charge et la garde et que, quand elle doit sabsenter, cette tâche est assumée par Mme Marie-Claire M..., épouse B..., sur de M. Jean-Louis M... et éventuellement par M. B... ; que cette solution est la plus favorable pour lassisté comme pour la collectivité publique qui devrait engager des sommes plus importantes sil devait être admis dans un établissement spécialisé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 7 décembre 2000, tendant au rejet de la requête, sauf toutefois pour la commission centrale daide sociale, si elle lestime opportun, à reporter la décision de la commission dadmission à laide sociale de la vente des biens au décès de Mme M... par les motifs que Mme M... na pas intérêt à agir en son nom propre ; que M. M... a bien hérité en nue-propriété de 214 860,00 F qui lui échoieront en toute propriété au décès de sa mère ; que le principe du retour à meilleur fortune est donc incontestable ; que si la récupération peut être éventuellement reportée au décès de Mme M..., la question du présent recours ne se serait pas posée si Mme M... avait opté pour la capitalisation de son usufruit ; que le dévouement de Mme M... envers son fils qui est dailleurs bénéficiaire dune allocation aux adultes handicapés et dune allocation compensatrice pour tierce personne est sans incidence sur la mise en uvre de larticle 146 du Code de la famille et de laide sociale ;
Vu et enregistré le 26 décembre 2001 le mémoire présenté pour Mme M... par Me S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que linexécution par le président du conseil général du droit doption quelle a exercé, comme elle en avait le droit, est inopérante ;
Vu et enregistré le 24 janvier 2002, le mémoire en réplique du président du conseil général de lAllier persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quil serait souhaitable que la composition exacte du portefeuille soit communiquée et la répartition de la nue-propriété réalisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1127 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique sans quil soit besoin dexaminer la qualité pour agir en son nom propre de Mme M... ;
Considérant que si le président du conseil général de lAllier fait valoir que « (la) récupération pourrait (...) se réaliser immédiatement si Mme M... avait accepté le partage par la capitalisation de son usufruit, cette circonstance nest pas opposable à M. Jean-Louis M..., dès lors que Mme M..., sa mère navait pas formulé une telle option ;
Considérant dès lors, que Mme M... ayant opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit de luniversalité des biens meubles et immeubles composant la succession de feu son époux, M. M... nayant, quant à lui, hérité en létat, que de la nue-propriété du bien dont sagit, il y a lieu, ainsi que ladmet dailleurs le président du conseil général de lAllier de reporter au décès de Mme M... ou en cas de vente des biens à la date à laquelle lusufruit sera réuni à la nue-propriété des biens hérités par M. M..., la récupération des prestations de 214 860 F avancées par laide sociale ; que dans cette limite, il y a lieu à faire droit aux conclusions de M. M... ; que par contre, les circonstances sus évoquées sont sans incidence, quant au principe sur le droit du Président du conseil général, à rechercher dès à présent, la récupération de la créance de laide sociale ;
Considérant par ailleurs, que si Mme M..., sa fille et son gendre assument la charge matérielle et morale de M. M..., leur fils, frère et beau-frère, cette circonstance demeure également par elle-même et à elle-seule sans incidence sur le droit du Président du conseil général à rechercher la récupération des prestations avancées par laide sociale à lencontre de M. M... sur le fondement du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable relatif à la récupération pour retour à meilleure fortune ;
Décide
Art. 1er. - La récupération de la somme de 214 860 F à lencontre de M. Jean-Louis M... est reportée au décès de Mme Odile M... ou si elle intervient antérieurement à celui-ci à la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la nue-propriété desquels bénéficie M. Jean-Louis M... en tant quhéritier de son père.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 3 août 1999 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Hérisson du 19 novembre 1998 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer