Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune - Revenus des capitaux - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 000457

Monsieur S...
Séance du 17 avril 2002

Décision lue en séance publique le 14 mai 2002

    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 8 février 2000, le recours introduit par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, en sa qualité de tutrice de M. Gérard S... pour le compte duquel elle agit, et dirigé contre la décision rendue le 15 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé celle du 9 février 1999 de la commission d’admission de Valence I de récupérer une somme de 250 000 F prélevée sur le capital de M. S..., constitué de valeurs mobilières, d’un montant de 382 600 F de manière à couvrir partiellement le coût total de la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1998, soit 1 246 895 F, le requérant faisant valoir qu’il n’est pas légal d’exercer cette récupération même si, comme le soutient le département à juste titre, les revenus tirés de son placement n’ont pas été déclarés lors de la demande d’assistance de la collectivité publique, dès lors que les biens mobiliers en cause appartenaient à M. S... avant l’admission et ne pouvaient en tout état de cause être pris en compte en eux-mêmes, dans les ressources du demandeur, conformément à l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu, le mémoire en défense du président du conseil général du département de la Drôme du 21 mars 2000 dans lequel il confirme avoir exercé un « recours contre bénéficiaire » aux fins de récupérer une partie du montant de la prise en charge des frais d’accompagnement éducatif en foyer-appartement consenti à M. S... du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1998 et ce en raison de l’absence de déclaration des revenus tirés des capitaux mobiliers détenus par l’intéressé au moment de la demande puis de son renouvellement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date de la décision attaquée, le rapporteur avait voix délibérative « sur les affaires » (sic) qu’il rapportait ; que si ces dispositions n’ont en l’état pas été reprises dans la partie législative du code de l’action sociale et des familles dont la partie réglementaire n’a pas encore paru, ces dispositions législatives étaient en tout état de cause applicables à la date où la commission départementale a délibéré ; qu’il ressort des mentions même de la décision attaquée qui vise « l’habit » du rapporteur ; qu’elles n’ont pas été respectées ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il ressort du dossier qu’est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale relatives au retour à meilleure fortune alors applicable, la récupération des prestations versées d’une part à compter de 1991 pour l’intervention d’un service d’accompagnement et de suite, d’autre part, à compter du 6 septembre 1977 jusqu’en 1987 (l’intéressé n’ayant pas été pris en charge par l’aide sociale de novembre 1987 à septembre 1991 et de 1975 à 1978 respectivement pour des frais d’hébergement en foyer) aide sociale légale (et des frais d’aide médicale) que l’ensemble de la créance récupérable était de 1 246 895,00 F ; que le département avait entendu récupérer 250 000,00 F sur le capital d’environ 382 000,00 F dont il avait appris l’existence au moment du renouvellement de la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’intervention du service en 1998 ;
    Considérant d’une part, que le retour à meilleure fortune s’entend du bénéfice par l’assisté d’un capital ou de revenus de provenance extérieure à la suite d’un transfert d’origine extérieure ou d’un changement notable de la situation de l’assisté caractérisé par un accroissement de ses ressources, mais non de la constitution progressive d’un capital par l’utilisation soit des intérêts procédant du placement des prestations d’aide sociale versées à l’assisté soit de la possession par celui-ci d’un capital antérieurement à la demande d’aide sociale ; que si le président du conseil général de la Drôme fait état des dissimulations par le précédent tuteur des revenus des capitaux mobiliers procurés par les capitaux perçus par l’assisté, il lui appartenait, et il lui appartient toujours s’il s’y croit fondé, de pourvoir à la révision des décisions d’admission à l’aide sociale n’ayant pas tenu compte des revenus ainsi perçus, mais que de telles circonstances ne justifient pas par elles-mêmes l’application des dispositions législatives au retour à meilleure fortune ;
    Considérant d’autre part, qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est même pas allégué que M. S... ne possédât pas déjà non seulement en 1991, mais également aux dates des demandes d’aide sociale de 1975 et 1977, le capital initial dont procède son accroissement par capitalisation des intérêts produits par ledit capital ; que dans ces conditions, ce capital lui-même ne peut davantage être regardé comme constitutif d’un retour à meilleure fortune postérieur à l’une et/ou la/les autre (s) demande d’aide sociale au titre desquelles, le président du conseil général a entendu appliquer l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il y a lieu à récupération pour retour à meilleure fortune de la somme de 250 000,00 F à l’encontre de M. S...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer