Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune - Revenus des capitaux - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 000457
Monsieur S...
Séance du 17 avril 2002
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 8 février 2000, le recours introduit par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, en sa qualité de tutrice de M. Gérard S... pour le compte duquel elle agit, et dirigé contre la décision rendue le 15 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé celle du 9 février 1999 de la commission dadmission de Valence I de récupérer une somme de 250 000 F prélevée sur le capital de M. S..., constitué de valeurs mobilières, dun montant de 382 600 F de manière à couvrir partiellement le coût total de la prise en charge de lintéressé au titre de laide sociale du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1998, soit 1 246 895 F, le requérant faisant valoir quil nest pas légal dexercer cette récupération même si, comme le soutient le département à juste titre, les revenus tirés de son placement nont pas été déclarés lors de la demande dassistance de la collectivité publique, dès lors que les biens mobiliers en cause appartenaient à M. S... avant ladmission et ne pouvaient en tout état de cause être pris en compte en eux-mêmes, dans les ressources du demandeur, conformément à larticle 141 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu, le mémoire en défense du président du conseil général du département de la Drôme du 21 mars 2000 dans lequel il confirme avoir exercé un « recours contre bénéficiaire » aux fins de récupérer une partie du montant de la prise en charge des frais daccompagnement éducatif en foyer-appartement consenti à M. S... du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1998 et ce en raison de labsence de déclaration des revenus tirés des capitaux mobiliers détenus par lintéressé au moment de la demande puis de son renouvellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 Avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle 128 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date de la décision attaquée, le rapporteur avait voix délibérative « sur les affaires » (sic) quil rapportait ; que si ces dispositions nont en létat pas été reprises dans la partie législative du code de laction sociale et des familles dont la partie réglementaire na pas encore paru, ces dispositions législatives étaient en tout état de cause applicables à la date où la commission départementale a délibéré ; quil ressort des mentions même de la décision attaquée qui vise « lhabit » du rapporteur ; quelles nont pas été respectées ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil ressort du dossier quest recherchée sur le fondement des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatives au retour à meilleure fortune alors applicable, la récupération des prestations versées dune part à compter de 1991 pour lintervention dun service daccompagnement et de suite, dautre part, à compter du 6 septembre 1977 jusquen 1987 (lintéressé nayant pas été pris en charge par laide sociale de novembre 1987 à septembre 1991 et de 1975 à 1978 respectivement pour des frais dhébergement en foyer) aide sociale légale (et des frais daide médicale) que lensemble de la créance récupérable était de 1 246 895,00 F ; que le département avait entendu récupérer 250 000,00 F sur le capital denviron 382 000,00 F dont il avait appris lexistence au moment du renouvellement de la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dintervention du service en 1998 ;
Considérant dune part, que le retour à meilleure fortune sentend du bénéfice par lassisté dun capital ou de revenus de provenance extérieure à la suite dun transfert dorigine extérieure ou dun changement notable de la situation de lassisté caractérisé par un accroissement de ses ressources, mais non de la constitution progressive dun capital par lutilisation soit des intérêts procédant du placement des prestations daide sociale versées à lassisté soit de la possession par celui-ci dun capital antérieurement à la demande daide sociale ; que si le président du conseil général de la Drôme fait état des dissimulations par le précédent tuteur des revenus des capitaux mobiliers procurés par les capitaux perçus par lassisté, il lui appartenait, et il lui appartient toujours sil sy croit fondé, de pourvoir à la révision des décisions dadmission à laide sociale nayant pas tenu compte des revenus ainsi perçus, mais que de telles circonstances ne justifient pas par elles-mêmes lapplication des dispositions législatives au retour à meilleure fortune ;
Considérant dautre part, quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest même pas allégué que M. S... ne possédât pas déjà non seulement en 1991, mais également aux dates des demandes daide sociale de 1975 et 1977, le capital initial dont procède son accroissement par capitalisation des intérêts produits par ledit capital ; que dans ces conditions, ce capital lui-même ne peut davantage être regardé comme constitutif dun retour à meilleure fortune postérieur à lune et/ou la/les autre (s) demande daide sociale au titre desquelles, le président du conseil général a entendu appliquer larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale alors applicable ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu daccueillir la requête ;
Décide
Art. 1er. - Il y a lieu à récupération pour retour à meilleure fortune de la somme de 250 000,00 F à lencontre de M. S...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer