Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 228997
M. Jean-Lezin Meheut
et Mme Josiane Meheut
Séance du 16 mai 2002
Lecture du 31 mai 2002
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentés pour M. Jean-Lezin Meheut, demeurant 2, square Alexis-le-Strat, à Rennes (35000) et Mme Josiane Meheut, demeurant 11, rue de la Ville-Junguenay, à Trégueux (22950) ; M. Jean-Lezin Meheut et Mme Josiane Meheut demandent au conseil dEtat :
1o dannuler la décision du 21 août 2000 de la commission centrale daide sociale rejetant leur recours tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor décidant la récupération de la dette daide sociale de 101 482,33 F au titre des sommes avancées à M. Jean Meheut au décès du conjoint survivant avec prise dhypothèque légale sur les biens ;
2o de condamner le département des Côtes-dArmor à leur verser une somme de 15 000,00 F sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Courreges, auditeur ;
- les observations de la SCP Vincent, OHL, avocat de M. Jean-Lezin Meheut et de Mme Josiane Meheut ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire (...) » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais aussi de se prononcer elles-mêmes, quelles soient expressément saisies de conclusions en ce sens ou non, sur le bien fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre parties à la date de leur propre décision ;
Considérant quen se bornant à examiner la légalité de la décision de récupération sans se prononcer sur son bien-fondé, la commission centrale daide sociale, qui était dailleurs saisie de conclusions des consorts Meheut tendant à la remise de la somme mise à leur charge, na pas exercé toute sa compétence ; quainsi, elle a commis une erreur de droit ; que la décision de la commission centrale daide sociale doit, par conséquent, être annulée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 821-2 du code de justice administrative : « Le conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant que le moyen tiré de lirrégularité de la décision de la commission départementale daide sociale, faute pour cette décision de comporter lindication de la composition de la juridiction, présenté hors du délai de recours contentieux et reposant sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai de recours est irrecevable ;
Considérant que la circonstance que les bénéficiaires dune donation naient pas été informés de lexistence du recours en récupération prévu par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne fait pas obstacle à lexercice dun tel recours par le département ; quil en va de même de la circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle le département naurait pas pris dhypothèque au moment de ladmission à laide sociale de M. Jean Meheut ;
Considérant que si la donation faite par M. Jean Meheut à ses enfants a été consentie en avancement dhoirie et ne révèle pas lintention de lintéressé de sappauvrir volontairement, une action en récupération peut être engagée par le département sur le fondement des dispositions précitées du b) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quil convient de se prononcer sur le bien fondé de laction en récupération engagée daprès lensemble des circonstances de fait ont il est justifié par lune ou lautre parties à la date de leur propre décision ; que la donation partage dont ont bénéficié les consorts Meheut porte uniquement sur la nue-propriété de la maison dhabitation de leur père ; que ce bien, dont la mère des requérants est lusufruitière, ne peut être ni aliéné, ni hypothéqué ; que la situation financière des requérants est modeste ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de réduire de 7 500,00 Euro le montant de la somme pouvant être récupérée par le département des Côtes-dArmor et de reporter lexercice de cette récupération jusquau décès de la mère des requérants ;
Sur les conclusions de M. Jean-Lezin Meheut et de Mme Josiane Meheut tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de faire application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département des Côtes-dArmor à payer aux consorts Meheut la somme de 1 000,00 Euro au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 21 août 2000 est annulée.
Art. 2. - La somme que le département des Côtes-dArmor est autorisé à récupérer sur les donataires de M. Jean Meheut est réduite à 7 500,00 Euro. Cette action en récupération ne pourra être engagée quà compter du décès de la mère des requérants.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor est réformée en ce quelle est contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le département des Côtes-dArmor versera aux consorts Meheut la somme de 1 000,00 Euro sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 5 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts Meheut devant la commission centrale daide sociale et devant le conseil dEtat est rejeté.
Art. 6 - La présente décision sera notifiée à M. Jean-Lezin Meheut, à Mme Josiane Meheut, au département des Côtes-dArmor et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.