Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 000090
Mme P...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 3 avril 2002
Vu les recours formés 1) par Mme Paula G..., le 10 décembre 1999, 2) par Mme Cristina D..., le 10 décembre 1999, 3) par Mme Elsa P..., le 10 décembre 1999, 4) Mlle Branca P..., le 10 décembre 1999, 5) Mme Alsa M..., le 10 décembre 1999, et 6) Mlle Ana-Bela P..., le 10 décembre 1999, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 23 septembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Var confirmant la décision du 19 mars 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Brignoles, canton de Besse-Cotignac-La Roquebrussanne et Saint-Maximin, décidant de la récupération des sommes avancées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne pour un montant de 161 688,30 F sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Les requérants soutiennent quils ignoraient quune récupération était possible lors de la donation ; quaucune inscription hypothécaire na été effectuée et si elle lavait été ils nauraient pas accepté la donation ; quils nont pas été informés de la décision de la commission de Brignoles ; que nayant pas les moyens de faire face au paiement ils souhaitent abandonner leurs droits au profit de leur mère ; quen cas de retour de la donation, Mme P... serait à nouveau propriétaire ; que le report de la récupération au décès de leur mère na été évoqué dans aucune décision ; que la récupération sur succession ne pouvant légalement seffectuer, un retour à la situation antérieure empêcherait toute récupération ; que la récupération ne peut sappliquer à la donation en nue-propriété qui ne modifie en rien la situation de lusufruitier ; quenfin les dispositions de larticle 146 sont inapplicables à leur situation, un arrêt du 17 mai 1999 du Conseil dEtat ayant jugé dans une situation analogue ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 23 décembre 1999 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Ana P... perçoit lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er octobre 1994 et quelle a perçu à ce titre la somme de 161 688,30 F ; que par acte du 23 février 1998 lintéressée avait fait donation de ses biens pour un montant de 168 000,00 F ; que, la donation étant intervenue après loctroi de laide, le département sollicite lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour les consorts P..., par Me Denis de la S... en date du 10 décembre 2001 persistant à titre principal dans leur précédentes conclusions et tendant subsidiairement à modérer la créance de laide sociale, plus subsidiairement au report de la récupération en totalité ou à défaut en partie au décès du conjoint survivant par les mêmes moyens et les moyens que les procédures de recours de récupération de laide sociale sont très peu pratiquées en France puisque Mme P..., bénéficiaire de la même prestation, ayant vécu dans les Yvelines et dans lEure, ces deux conseils généraux nont pas introduit une telle procédure, que récemment le département de lEssonne a également abandonné ce type de procédure ; que la doctrine et les parlementaires critiquent également cette règle injuste où les donataires sont les enfants et donc les héritiers du bénéficiaire de lallocation ; que dans lesprit de la loi, la donation aux enfants et la nue-propriété assortie dune clause dinaliénabilité nentrent pas dans les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans la mesure où dans le cas despèce leur mère a lusufruit et occupe les lieux avec son époux ; que le Conseil dEtat a dailleurs jugé dans un cas analogue quune donation représentait une avance dhoirie au sens de larticle 505 du code civil ; que le notaire na jamais informé ni le donateur ni les donataires et que sa responsabilité est donc engagée ; que la donation en nue-propriété na dégagé aucune liquidité, les époux P... ayant conservé lusufruit habitent en permanence ce bien immobilier qui est leur résidence ; que par conséquent, les donataires ne peuvent donner ce bien en location pour en tirer un profit financier ; quenfin les concluantes de condition modeste (Mme G... étant au chômage, Mme Cristina D..., secrétaire, Mme Elsa P... au chômage, Mlle Branda P... employée de bureau, Mme Alda M... en congé parental et Mlle Ana Bela P... au chômage) nont pas les moyens financiers pour faire face au paiement de cette somme ;
Vu le mémoire complémentaire des consorts P... en date du 25 février 2002 produisant les pièces justificatives de leurs ressources et de leurs charges ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour les consorts P..., enregistré le 25 mars 2002 tendant à titre principal à ce quil soit jugé que la demande na plus de fondement en raison du jugement du 19 mars 2002 du tribunal de grande instance de Draguignan assorti de lexécution provisoire révoquant la donation au titre de laquelle sexerce laction du président du conseil général du Var et persistant subsidiairement dans lordre ci-avant énoncé dans leur précédentes conclusions principales, subsidiaires et plus subsidiaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, maître de la S..., avocat, pour les consorts P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction initiale applicable à la date de la décision contestée devenu larticle 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé la demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 « les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (...) » ;
Considérant que par décision du 19 mars 1999 la commission dadmission à laide sociale de Brignoles a décidé dopérer un recours sur donation à lencontre de Mme Ana Rosa P... portant sur un montant de 161 688,30 F ; que par sa décision du 23 septembre 1999, la commission départementale daide sociale du Var a confirmé cette décision ;
Considérant que par jugement du 19 mars 2002, dailleurs assorti de lexécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a révoqué la donation faite le 23 janvier 1998 par les époux P... aux consorts P..., leurs enfants et réintégré limmeuble, objet de ladite donation, dans le patrimoine des donateurs ; que ce jugement nest pas définitif et est susceptible dêtre frappé dappel ; que, dans ces conditions, il ny a lieu, en létat, de statuer sur lappel interjeté le 10 décembre 1999 par les consorts P... de la décision en date du 23 septembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Var rejetant leur demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Brignoles décidant dune récupération de 161 688,30 F à lencontre des donataires ; quil ny a lieu, par contre, ni de statuer au non-lieu, ni, en tout état de cause, comme le demandent les consorts P... dans le dernier état de leurs conclusions, de « dire que la demande du président du conseil général du Var na plus de fondement » et « dannuler en conséquence la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 23 septembre 1999 » ;
Considérant quil appartiendra aux consorts P... et à défaut au président du conseil général du Var de ressaisir la présente commission dès que sera intervenu un jugement passé en force de chose jugée sur la demande des époux G... sur laquelle a statué le tribunal de grande instance de Draguignan dans son jugement sus-rappelé du 19 mars 2002 ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu en létat de statuer sur la requête des consorts P...
Art. 2. - Les consorts P... ou à défaut le président du conseil général du Var saisiront la présente commission dès lintervention dun jugement passé en force de chose jugée dans linstance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 mars 2002 afin quil soit définitivement statué sur la requête susvisée des consorts P...
Art. 3. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés en tant quil ny est pas statué par larticle premier ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer