Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Actif successoral - Frais |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 216992
Département de la Côte-dOr
Séance du 10 avril 2002
Lecture du 15 mai 2002
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de la Côte-dOr, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de la Côte-dOr demande au Conseil dEtat dannuler la décision de la commission centrale daide sociale en date du 11 mai 1999 réformant la décision du 27 novembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a évalué à 17 321,63 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Maria Paulik ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Salins, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département (...) a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de laide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, et notamment des frais funéraires ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais dobsèques ; que ces frais, à moins quils naient un caractère excessif, doivent être déduits de lactif net successoral dès lors quils sont réels et vérifiés ; que, par suite, la commission centrale daide sociale, qui a estimé que les frais dobsèques de Mme Maria Paulik pouvaient être déduits à hauteur de 20 000,00 F de sa succession, na pas commis derreur de droit ; que le département de la Côte-dOr nest, dès lors, pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale en date du 11 mai 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du département de la Côte-dOr est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de la Côte-dOr, à Mme Jacqueline Paulik et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.