Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Résidence
 

Dossier no 992177

M. B...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 29 mars 2002

    Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 juin 1999, la requête du préfet de la Haute-Saône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Héricourt du 15 avril 1999 mettant à charge de l’Etat, les frais du placement en maison de retraite de M. Ahmed B... et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du département du territoire de Belfort, par les moyens que M. B... résidait dans ce département du 12 janvier 1990 au 31 septembre 1997 ; qu’il s’est rendu en Algérie jusqu’au 6 mars 1998, puis a été de suite hospitalisé jusqu’à son admission en maison de retraite pour personnes âgées le 12 octobre 1998 ; que durant son séjour en Algérie, ses pensions de retraite lui ont été versées en France dans le territoire de Belfort ; que dans sa déclaration de revenus 1997, il s’est déclaré domicilié chez son fils à Foussemagne (territoire de Belfort) ; qu’il y a son domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 14 octobre 1999, le mémoire du président du conseil général du territoire de Belfort tendant au rejet de la requête par les motifs que M. B... a perdu son domicile de secours dans son département en séjournant en Algérie plus de trois mois ; que depuis son retour en France, il a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux et n’a pas réacquis un domicile de secours ; que la demande d’aide sociale reçue le 2 novembre 1998 a été retournée à l’établissement en précisant qu’il y avait lieu de l’adresser au service départemental de la protection sociale de la Haute-Saône, conformément à l’article 125 du code de la famille et de l’aide sociale ; que le département de la Haute-Saône n’a pas estimé que le domicile de secours était dans le territoire de Belfort et a instruit le dossier ; que la commission centrale d’aide sociale appréciera si les frais doivent être mis à la charge du département de résidence ou de l’Etat, la seconde solution étant retenue ; que le domicile de secours ne se confond pas avec le domicile fiscal ou une adresse administrative ; que M. B... ayant, depuis son entrée en France, été placé sans interruption, il n’a plus acquis de domicile de secours et s’est retrouvé à la date de la demande dans la situation d’une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé compte tenu de la nature et de la diversité de ses séjours ;
    Vu les pièces dont il résulte que le dossier a été transmis par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Haute-Saône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet de la Haute-Saône demande l’imputation au département du territoire de Belfort des frais de placement en maison de retraite mis à charge de l’aide sociale Etat par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Héricourt du 15 avril 1999 statuant, en formation plénière, sur la demande d’aide sociale au placement des personnes âgées présentée par M. B... pour compter du 22 octobre 1998, date à laquelle il a été admis à la maison de retraite de Neurey-lès-la-Demie (Haute-Saône) ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. B... avait, à la date de la demande d’aide sociale, perdu son domicile de secours dans le territoire de Belfort, pour en avoir été absent pendant plus de trois mois durant un séjour en Algérie et ne l’y a point réacquis ;
    Considérant toutefois qu’il appartient au juge de l’imputation financière des frais d’aide sociale de mettre en cause la collectivité d’aide sociale susceptible de supporter la charge des frais alors même que la collectivité requérante n’a pas formulé expressément de conclusions contre ladite collectivité ; que la commission centrale d’aide sociale a, en cours d’instruction, mis en cause le département de la Haute-Saône ; qu’à la date de la demande d’aide sociale M. B... était bien admis en maison de retraite pour une durée fixée par la décision même de la commission d’admission à l’aide sociale de Héricourt (Haute-Saône) du 15 avril 1999 à trois ans huit jours ; qu’aucune pièce du dossier n’établit ni ne présume qu’il n’y réside plus ; qu’une personne hébergée dans une maison de retraite dans un département, laquelle n’est pas un établissement d’accueil des errants, y réside, alors même qu’elle n’a pas acquis dans ce département de domicile de secours ; que si, après son retour d’Algérie, M. B... a été admis dans des établissements et une famille d’accueil dans les trois départements limitrophes du territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône, alors d’ailleurs qu’en dernier lieu il avait résidé dans la Haute-Saône en famille d’accueil à Lure du 31 août au 22 octobre 1998, ces admissions successives dues à l’évolution de son état de santé jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée en maison de retraite ne sont pas de la nature de celles susceptibles de faire considérer M. B... comme « sans domicile fixe » au sens de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. III 3-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, M. B... résidait en Haute-Saône au moment de la demande d’aide sociale, fût-ce en établissement social, et les frais de son placement à la maison de retraite de Neurey-lès-la-Demie à compter du 22 octobre 1998 doivent être mis à la charge du département de la Haute-Saône ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais de placement en maison de retraite de M. B... du 22 octobre 1998 au 30 octobre 2000 sont à la charge du département de la Haute-Saône.
    Art.  2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Héricourt statuant en formation plénière en date du 15 avril 1999 est annulée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer