Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Résidence |
Dossier no 992177
M. B...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002
Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 juin 1999, la requête du préfet de la Haute-Saône, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale dHéricourt du 15 avril 1999 mettant à charge de lEtat, les frais du placement en maison de retraite de M. Ahmed B... et tendant à ce quils soient mis à la charge du département du territoire de Belfort, par les moyens que M. B... résidait dans ce département du 12 janvier 1990 au 31 septembre 1997 ; quil sest rendu en Algérie jusquau 6 mars 1998, puis a été de suite hospitalisé jusquà son admission en maison de retraite pour personnes âgées le 12 octobre 1998 ; que durant son séjour en Algérie, ses pensions de retraite lui ont été versées en France dans le territoire de Belfort ; que dans sa déclaration de revenus 1997, il sest déclaré domicilié chez son fils à Foussemagne (territoire de Belfort) ; quil y a son domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 14 octobre 1999, le mémoire du président du conseil général du territoire de Belfort tendant au rejet de la requête par les motifs que M. B... a perdu son domicile de secours dans son département en séjournant en Algérie plus de trois mois ; que depuis son retour en France, il a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux et na pas réacquis un domicile de secours ; que la demande daide sociale reçue le 2 novembre 1998 a été retournée à létablissement en précisant quil y avait lieu de ladresser au service départemental de la protection sociale de la Haute-Saône, conformément à larticle 125 du code de la famille et de laide sociale ; que le département de la Haute-Saône na pas estimé que le domicile de secours était dans le territoire de Belfort et a instruit le dossier ; que la commission centrale daide sociale appréciera si les frais doivent être mis à la charge du département de résidence ou de lEtat, la seconde solution étant retenue ; que le domicile de secours ne se confond pas avec le domicile fiscal ou une adresse administrative ; que M. B... ayant, depuis son entrée en France, été placé sans interruption, il na plus acquis de domicile de secours et sest retrouvé à la date de la demande dans la situation dune personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé compte tenu de la nature et de la diversité de ses séjours ;
Vu les pièces dont il résulte que le dossier a été transmis par le secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Haute-Saône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet de la Haute-Saône demande limputation au département du territoire de Belfort des frais de placement en maison de retraite mis à charge de laide sociale Etat par la décision de la commission dadmission à laide sociale dHéricourt du 15 avril 1999 statuant, en formation plénière, sur la demande daide sociale au placement des personnes âgées présentée par M. B... pour compter du 22 octobre 1998, date à laquelle il a été admis à la maison de retraite de Neurey-lès-la-Demie (Haute-Saône) ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que M. B... avait, à la date de la demande daide sociale, perdu son domicile de secours dans le territoire de Belfort, pour en avoir été absent pendant plus de trois mois durant un séjour en Algérie et ne ly a point réacquis ;
Considérant toutefois quil appartient au juge de limputation financière des frais daide sociale de mettre en cause la collectivité daide sociale susceptible de supporter la charge des frais alors même que la collectivité requérante na pas formulé expressément de conclusions contre ladite collectivité ; que la commission centrale daide sociale a, en cours dinstruction, mis en cause le département de la Haute-Saône ; quà la date de la demande daide sociale M. B... était bien admis en maison de retraite pour une durée fixée par la décision même de la commission dadmission à laide sociale de Héricourt (Haute-Saône) du 15 avril 1999 à trois ans huit jours ; quaucune pièce du dossier nétablit ni ne présume quil ny réside plus ; quune personne hébergée dans une maison de retraite dans un département, laquelle nest pas un établissement daccueil des errants, y réside, alors même quelle na pas acquis dans ce département de domicile de secours ; que si, après son retour dAlgérie, M. B... a été admis dans des établissements et une famille daccueil dans les trois départements limitrophes du territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône, alors dailleurs quen dernier lieu il avait résidé dans la Haute-Saône en famille daccueil à Lure du 31 août au 22 octobre 1998, ces admissions successives dues à lévolution de son état de santé jusquà ce quune solution à long terme soit trouvée en maison de retraite ne sont pas de la nature de celles susceptibles de faire considérer M. B... comme « sans domicile fixe » au sens de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale devenu L. III 3-3 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, M. B... résidait en Haute-Saône au moment de la demande daide sociale, fût-ce en établissement social, et les frais de son placement à la maison de retraite de Neurey-lès-la-Demie à compter du 22 octobre 1998 doivent être mis à la charge du département de la Haute-Saône ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement en maison de retraite de M. B... du 22 octobre 1998 au 30 octobre 2000 sont à la charge du département de la Haute-Saône.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale dHéricourt statuant en formation plénière en date du 15 avril 1999 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer