Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 001860
M. G...
Séance du 17 avril 2002
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002
Vu, enregistré le 28 juillet 2000 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par le président du conseil général du département du Loir-et-Cher, tendant à fixer dans le département de lIndre-et-Loire le domicile de secours de Mme Charlotte G..., admise depuis 1996 à la maison daccueil familiale pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire (37540) et bénéficiaire à titre conservatoire de la prestation spécifique dépendance (PSD) attribuée par le requérant à lintéressée par une décision du 25 mai 2000 conformément à larticle 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, et ce par le moyen que les modalités de fonctionnement de cet établissement, géré par le centre commercial daction sociale, auraient pour effet de le rendre acquisitif du domicile de secours pour ses résidents qui notamment acquittent un simple loyer et ont recours aux prestations délivrés par un service annexe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2002 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 28 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, celle-ci est à la charge du département où le bénéficiaire a son domicile de secours ou, à défaut, de celui où il réside, sans préjudice de lapplication des dispositions du 9e de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983 complétant celle du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régimes ; quà ceux de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, le domicile de secours « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux (...) » 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou sociale (...) » ;
Considérant que si en règle générale, les dispositions précitées faisant référence aux « établissements sanitaires et sociaux » nétant pas claires et devant être interprétées à la lumière de leur travaux préparatoires, il y a lieu dentendre par établissements sociaux au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, les établissements énumérés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable et si la maison daccueil pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire est bien littéralement un établissement dhébergement qui accueille des personnes âgées et a dailleurs été créée après avis du président du conseil général lui-même précédé dun avis du CROSS, il résulte de linstruction que Mme G... payait dans cette maison familiale rurale son loyer sous déduction de lAPL dans les conditions de droit commun, ses frais de repas et de dépendance, sous réserve dattribution de la prestation spécifique dépendance dont le dossier ne permet pas détablir si elle était attribuée comme une prestation en établissement ou plutôt une prestation à domicile perçue dans les conditions de droit commun ; que dailleurs, la maison daccueil rurale pour personnes âgées dont il sagit ne faisait lobjet, ni dune habilitation au titre de laide sociale, ni dune tarification comme foyer-logement ; que dans lensemble de ces circonstances, et alors même quen règle générale cest lautorisation et non lhabilitation qui déterminait la prise en compte de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable pour lapplication des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, le président du conseil général du Loir-et-Cher soutient avec raison que, dans de telles conditions, Mme G..., accueillie dans un regroupement de logements et dhabitations de logements HLM certes doté dune maîtresse de maison et de services collectifs mais des charges desquels elle sacquittait sur ses propres ressources et moyennant lattribution des allocations sociales de droit commun, nétait pas différent dun domicile privé ; quen effet les modalités daccueil de Mme G... ne caractérisaient pas une situation différente de celle qui aurait été celle dun accueil dans une « résidence » du secteur commercial comportant, comme certaines dentre elles le font, outre un restaurant et des locaux collectifs, des prestations de prise en charge de la dépendance acquittées par les résidents sur leurs propres ressources ou encore de celle dun déménagement du Loir-et-Cher vers lIndre-et-Loire pour venir habiter à proximité denfants établis dans ce département en bénéficiant de services collectifs à domicile ; que, dans ces conditions, et eu égard à lintention du législateur de 1986 qui était de ne pas dissuader les départements de créer des établissements financés en investissement mais aussi et surtout en fonctionnement par laide sociale départementale, Mme G... avait acquis en résidant plus de trois mois dans la maison daccueil rurale pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire, celle-ci accueillit-elle exclusivement des personnes âgées et fût-elle autorisée, au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, un domicile de secours dans le département de lIndre-et-Loire quelle na pas ainsi quil ny est dailleurs pas contesté, perdu en étant ultérieurement accueillie à lunité de long séjour du centre hospitalier de Luynes ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme G... pour la prise en charge des frais de la prestation spécifique dépendance dont elle bénéficie est fixé dans le département de lIndre-et-Loire.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer