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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 001860

M. G...
Séance du 17 avril 2002

Décision lue en séance publique le 14 mai 2002

    Vu, enregistré le 28 juillet 2000 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par le président du conseil général du département du Loir-et-Cher, tendant à fixer dans le département de l’Indre-et-Loire le domicile de secours de Mme Charlotte G..., admise depuis 1996 à la maison d’accueil familiale pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire (37540) et bénéficiaire à titre conservatoire de la prestation spécifique dépendance (PSD) attribuée par le requérant à l’intéressée par une décision du 25 mai 2000 conformément à l’article 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, et ce par le moyen que les modalités de fonctionnement de cet établissement, géré par le centre commercial d’action sociale, auraient pour effet de le rendre acquisitif du domicile de secours pour ses résidents qui notamment acquittent un simple loyer et ont recours aux prestations délivrés par un service annexe ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2002 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 28 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, celle-ci est à la charge du département où le bénéficiaire a son domicile de secours ou, à défaut, de celui où il réside, sans préjudice de l’application des dispositions du 9e de l’article 35 de la loi du 22 juillet 1983 complétant celle du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régimes ; qu’à ceux de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, le domicile de secours « (...) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux (...) » 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou sociale (...) » ;
    Considérant que si en règle générale, les dispositions précitées faisant référence aux « établissements sanitaires et sociaux » n’étant pas claires et devant être interprétées à la lumière de leur travaux préparatoires, il y a lieu d’entendre par établissements sociaux au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, les établissements énumérés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable et si la maison d’accueil pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire est bien littéralement un établissement d’hébergement qui accueille des personnes âgées et a d’ailleurs été créée après avis du président du conseil général lui-même précédé d’un avis du CROSS, il résulte de l’instruction que Mme G... payait dans cette maison familiale rurale son loyer sous déduction de l’APL dans les conditions de droit commun, ses frais de repas et de dépendance, sous réserve d’attribution de la prestation spécifique dépendance dont le dossier ne permet pas d’établir si elle était attribuée comme une prestation en établissement ou plutôt une prestation à domicile perçue dans les conditions de droit commun ; que d’ailleurs, la maison d’accueil rurale pour personnes âgées dont il s’agit ne faisait l’objet, ni d’une habilitation au titre de l’aide sociale, ni d’une tarification comme foyer-logement ; que dans l’ensemble de ces circonstances, et alors même qu’en règle générale c’est l’autorisation et non l’habilitation qui déterminait la prise en compte de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable pour l’application des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, le président du conseil général du Loir-et-Cher soutient avec raison que, dans de telles conditions, Mme G..., accueillie dans un regroupement de logements et d’habitations de logements HLM certes doté d’une maîtresse de maison et de services collectifs mais des charges desquels elle s’acquittait sur ses propres ressources et moyennant l’attribution des allocations sociales de droit commun, n’était pas différent d’un domicile privé ; qu’en effet les modalités d’accueil de Mme G... ne caractérisaient pas une situation différente de celle qui aurait été celle d’un accueil dans une « résidence » du secteur commercial comportant, comme certaines d’entre elles le font, outre un restaurant et des locaux collectifs, des prestations de prise en charge de la dépendance acquittées par les résidents sur leurs propres ressources ou encore de celle d’un déménagement du Loir-et-Cher vers l’Indre-et-Loire pour venir habiter à proximité d’enfants établis dans ce département en bénéficiant de services collectifs à domicile ; que, dans ces conditions, et eu égard à l’intention du législateur de 1986 qui était de ne pas dissuader les départements de créer des établissements financés en investissement mais aussi et surtout en fonctionnement par l’aide sociale départementale, Mme G... avait acquis en résidant plus de trois mois dans la maison d’accueil rurale pour personnes âgées de Saint-Cyr-sur-Loire, celle-ci accueillit-elle exclusivement des personnes âgées et fût-elle autorisée, au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, un domicile de secours dans le département de l’Indre-et-Loire qu’elle n’a pas ainsi qu’il n’y est d’ailleurs pas contesté, perdu en étant ultérieurement accueillie à l’unité de long séjour du centre hospitalier de Luynes ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme G... pour la prise en charge des frais de la prestation spécifique dépendance dont elle bénéficie est fixé dans le département de l’Indre-et-Loire.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer