Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Placement - Ressources |
Dossier no 992655
Mme H...
Séance du 31 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 19 mars 2002
Vu la requête formée le 26 février 1999, par laquelle Mme D..., en sa qualité de représentant légal de Mme Laurence H..., fait appel de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du 19 février 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Cavaillon rejetant la demande dadmission à laide sociale à lhébergement de Mme Laurence H..., au motif que cette dernière doit utiliser son capital pour payer ses frais dhébergement ;
La requérante soutient que le capital provenant de la vente dun bien ne peut être considéré comme un revenu dans lappréciation de la situation financière de Mme Laurence H... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2002 Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a estimé à tort que le capital détenu par Mme Laurence H... devait être utilisé pour payer ses frais de placement, dès lors que, pour apprécier conformément à larticle 142 susrappelé du code de la famille et de laide sociale les ressources dun demandeur daide sociale, il ne peut être pris en compte que les revenus que le capital du demandeur peut normalement produire et non le capital lui-même ;
Considérant cependant quil convient, en application de larticle 1 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, de retenir comme revenu du capital de Mme Laurence H... le revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale de prévoyance contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressée, dune somme représentant la valeur de ce capital ; que compte tenu de lâge de Mme Laurence H... et du montant de son capital, la rente viagère que servirait la Caisse nationale de prévoyance excède largement la différence entre le coût annuel de lhébergement au centre hospitalier du pays dAix et les ressources annuelles de lintéressée ; quainsi, Mme D... nest pas fondée à se plaindre que, par la décision du 16 décembre 1998, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme H... ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2002
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer