Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence - Juridictions de laide sociale et juridictions administratives de droit commun |
Dossier no 000092
Mlle C...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 4 avril 2002
Vu le recours formé par M. R..., directeur des foyers et CAT de Kerchène, demeurant parc des Cantarelles, à Lapalud, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse se déclarant incompétente et la décision du président du conseil général du 25 octobre 1996 admettant Mlle France C... à la prise en charge par laide sociale du service daccompagnement et daide à la vie sociale à compter du 1er janvier 1997 jusquau 31 décembre 1997 excluant la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996 au motif que reconnue handicapée par la COTOREP, Mlle France C.... entrait au service daccompagnement à la vie sociale le 1er novembre 1996 et déposait une demande de prise en charge le 25 février 1997 ; que larrêté de prise en charge du 19 février 1998 ne statuant quà compter du 1er janvier 1997, il sollicite la prise en charge depuis la date dentrée conformément à la réglementation du règlement départemental daide social qui prévoit un effet rétroactif de quatre mois ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 novembre 1999 tendant au rejet de la requête par les motifs que la procédure conventionnelle régissant les aides extra-légales entre létablissement et le conseil général définit léligibilité des personnes concernées ; que de ce fait, le bénéficiaire doit formuler une demande explicite, ce qui nest pas le cas de Mlle C... pour la période du 25 octobre au 31 décembre 1996 ; que lintéressée na présenté sa demande quen février 1997 et quelle a été admise en janvier 1997 ; que le directeur de létablissement agissant au nom de Mlle C... sans avoir produit de mandat à sa qualité dans linstance ne peut se prévaloir dun droit stipulé dans le champ conventionnel sans respecter les obligations édictées en commun ; que le directeur du CAT a déjà introduit une requête devant la juridiction administrative non tranchée portant sur le même objet ; que lappel à la juridiction administrative ne permet pas lappel interjeté devant la juridiction sociale de prospérer conformément aux décisions des commissions départementales daide sociale des 16 novembre 1998 et 26 mai 1999 ;
Vu le mémoire en réplique de M. R..., directeur des foyers et CAT de Kerchêne en date du 18 février 2002 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quils ont bien effectué en priorité un recours gracieux auprès de M. le président du conseil général de Vaucluse en date du 14 avril 1998 ; que les courriers sont adressés directement à la personne et leur parviennent donc de manière très tardive ; quil joint également le mandat signé par Mlle C... lautorisant à agir dans la présente procédure ;
Vu le courrier du président du conseil général de Vaucluse en date du 7 mars 2002 transmettant les délibérations des 25 octobre 1996 et 5 décembre 1997 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence du juge de laide sociale :
Considérant que le président du conseil général de Vaucluse soutient que « la juridiction sociale » est incompétente et que la requérante a du reste saisi « la juridiction administrative », i.e. le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que celui-ci a effectivement statué le 26 mars 2002 sur une requête en date du 21 décembre 1998 (enregistrée le 28 décembre ), quil a regardé dirigée contre la « décision de sursis à statuer » de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 18 novembre 1998 ; que si le tribunal administratif na pu, sans méconnaître sa compétence se reconnaître compétent pour connaître dune décision, quelle quelle soit, de la commission départementale daide sociale de Vaucluse, il résulte de linstruction quen réalité, en tout état de cause, Mlle C... entendait attaquer devant le tribunal administratif larrêté du 16 février 1998 du président du conseil général de Vaucluse qui est celui même sur lequel a statué la commission départementale daide sociale de Vaucluse dans sa décision attaquée du 26 mars 1999, après être revenue, avant même que le tribunal administratif ne se soit prononcé, sur la décision de sursis à statuer jusquau jugement de celui-ci quelle avait antérieurement prise, en tant que ledit arrêté refusait son admission à laide sociale facultative pour la prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale de Lapalud du 1er novembre au 31 décembre 1996 ;
Considérant par ailleurs que, dans la présente instance, la commission départementale daide sociale était, fut-ce prématurément dès le 22 juin 1998 et la commission centrale daide sociale est, en appel, saisies par le directeur du service daccompagnement à la vie sociale de Lapalud du refus implicite opposé à son recours gracieux du 1er avril 1998 formulé non en son nom propre, mais en celui de Mlle C..., sans que les premiers juges naient régularisé pour production du mandat du demandeur, lequel, en appel, na produit quun mandat pour linstance dappel ; quil ny a pas lieu, néanmoins, pour la commission centrale daide sociale de régulariser en létat sa demande par demande de production dun mandat concernant également la demande de première instance ;
Considérant, ainsi, que le tribunal administratif et la commission départementale daide sociale se sont respectivement reconnus compétent et incompétente pour connaître de demandes dirigées contre le refus implicite du recours gracieux formulé par Mlle C... contre larrêté du 19 février 1998 du président du conseil général de Vaucluse en tant quil ne ladmet pas à laide sociale pour la prise en charge des frais de suivi par le service daccompagnement à la vie sociale de Lapalud du 1er novembre au 31 décembre 1996 ;
Considérant que la position des deux juridictions est conforme à la jurisprudence du Conseil dEtat du 2 janvier 1993 (Sipos, page 2) selon laquelle les litiges relatifs à laide sociale facultative, à tout le moins au titre des prestations créées et non abondées par le département, ne relèvent pas du juge de laide sociale, mais du juge administratif de droit commun ; que cette jurisprudence na pas été remise en cause par la jurisprudence ultérieure selon laquelle lensemble des litiges subséquents, notamment de recouvrement, à ceux portant sur les prestations légales daide sociale relèvent du juge de laide sociale ;
Mais considérant que compte tenu de lévolution de laide sociale aux adultes handicapés aujourdhui en grande partie sinon essentiellement constituée par des prestations de la nature de celles en litige dans la présente instance de létroite imbrication des prestations relevant de laide sociale légale et de laide sociale facultative aux adultes handicapés, la présente juridiction est revenue sur la jurisprudence susrappelée et sest reconnue compétente pour connaître des litiges portant sur laide sociale facultative, quelle concerne une prestation créée ou abondée par le département ; que la présente instance tend dailleurs, sans doute, à conforter en opportunité la solution ainsi adoptée, lattribution de compétence aux tribunaux administratifs pour des litiges relevant essentiellement des règles techniques et des structures institutionnelles spécifiques de laction sociale aux personnes handicapées dont la spécificité fonde la compétence de la juridiction spécialisée de laide sociale, apparaissant peu satisfaisante ;
Considérant que cest pour ces motifs et dans lattente soit dune nécessaire modification des textes applicables, soit dune confirmation par le Conseil détat de sa jurisprudence Sipos dont loccasion ne lui a pas encore été donnée que la présente juridiction sest reconnue compétente en matière daide sociale facultative (cf. par exemple 5 décembre 2000 no 990329, cjas 01/08, 117) pour connaître de litiges portant, comme en lespèce, sur lapplication du règlement départemental daide sociale et des conventions, à valeur réglementaire vis à vis des tiers, prises pour lapplication de celui-ci en matière de prestation daide sociale facultative créées par le département ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Marseille se soit en réalité prononcé, par un jugement dailleurs non définitif, sur le même litige que celui soumis à la commission départementale daide sociale nest pas de nature, en labsence en pareille hypothèse de toute procédure de « règlement de juges » à interdire à la présente juridiction, qui est en toute hypothèse compétente pour connaître de lappel formulé contre la décision de la commission départementale, de reconnaître également la compétence du juge de laide sociale ; que seul le Conseil détat saisi soit contre la présente décision soit contre larrêt que viendrait à rendre la cour administrative dappel de Lyon contre le jugement du tribunal de Marseille, pourrait décider de la juridiction seulement compétente pour connaître du litige en annulant la décision de celle qui se serait reconnue à tort compétente, observation faite quaucun texte ne permet à la commission centrale daide sociale de saisir dès à présent le Conseil détat pour quil statue sur la compétence ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de Vaucluse a dénié sa compétence pour connaître du présent litige ; quil y a lieu dannuler sa décision et dévoquer la demande de Mlle C... ;
Au fond, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale de Vaucluse ;
Considérant que Mlle C... a en fait été prise en charge par le service daccompagnement à la vie sociale de Lapalud le 1er novembre 1996 et que le directeur en a informé ladministration par lettre du 23 décembre 1997 « suite à nos différents échanges » dont la teneur et la date ne sont dailleurs pas au dossier ; que si, contrairement à ce quà relevé le tribunal administratif, Mlle C... faisait bien ainsi, dès le 1er novembre 1996 « partie du service daccompagnement à la vie sociale » comme elle lexposait dans sa demande du 21 décembre 1998, les articles VIII des conventions types annexées aux délibérations des 25 octobre 1996 et 5 décembre 1997 dont procède le 5b « services daccompagnement à la vie sociale ») du chapitre III (aide sociale aux personnes handicapées) du règlement départemental daide sociale de Vaucluse prévoient que « la demande doit être déposée auprès du CCAS ou de la mairie du lieu de résidence... la prise en charge est accordée par le président du conseil général... » ; que ces dispositions ne permettent pas de faire rétroagir la prise en charge à une date antérieure aux dates de la demande ou de la décision, le demandeur eut-il été pris en charge dès alors, sans quil soit besoin de déterminer en lespèce, si la date à prendre en compte est celle de la demande, ou, plutôt, de la décision ; que contrairement à ce que soutient la requérante, larticle 18 du décret du 11 juin 1954 est sans application en lespèce, à la fois, en tout état de cause, parce quil ne sagit pas daide sociale légale, et, en outre, parce quil ne sagit pas dhébergement, mais dintervention dun service ; quil ne ressort daucune pièce du dossier notamment des extraits fournis du règlement départemental daide sociale de Vaucluse quune quelconque disposition de celui-ci ait étendu pour la forme daide sociale facultative litigieuse les dispositions dudit article 18 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle C... nest en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que la décision du 19 février 1998 (de « régularisation 1997 ») ne lait admise à laide sociale facultative par la prise en charge des frais dintervention du service de Lapalud quà compter du 1er janvier 1997 et non du 1er novembre 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 26 mai 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle C... devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer