Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Procédure dans le contentieux de l’aide sociale - Administration
 

Dossier no 011955

Madame H...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 29 mars 2002

    Au nom du peuple français ; la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête en date du 6 avril 1999 présentée par Mme Jacqueline H..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 17 décembre 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 1996, lui refusant le bénéfice de l’allocation compensatrice par les moyens que sa situation physique et morale, comme l’incapacité où elle se trouve entre autre d’assumer des tâches ménagères, justifie l’attribution de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’absence de mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu le code du travail et notamment son article L. 323-11 alors non repris au code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 97-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que comme pour l’ensemble des dossiers relatifs aux prestations d’aide sociale à charge du département des Bouches-du-Rhône dont a eu à connaître la présente section de la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général n’a pas défendu et n’a pas rétabli le dossier ; que n’y figure pas notamment la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le président du conseil général a refusé l’allocation compensatrice à Mme H... ;
    Considérant que ce nonobstant, la COTOREP a, le 8 février 1996, refusé l’allocation compensatrice à Mme H... « compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et des examens pratiqués pendant l’instruction » ; que, dans sa requête du 6 avril 1999, devant la commission centrale d’aide sociale, et dans son mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2001, Mme H... fait état de l’aggravation de son état, tel qu’il a été alors apprécié, mais qu’une telle contestation ne pouvait relever que d’une demande en révision devant la COTOREP ou d’une contestation de la décision initiale devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, la requête de Mme H..., qu’aucun service social ne paraît suivre, ne pouvait être dans cette mesure que rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, toutefois, dès lors qu’il semble que dans sa demande de première instance, Mme H... faisait état de moyens tenant à ses difficultés financières qui, pour inopérants qu’ils aient pu être, ne sont pas de la nature de ceux dont l’examen échappe à la compétence du juge de l’aide sociale, la requête de Mme H... sera rejetée au fond ;
    Considérant que la 4e section de la commission centrale d’aide sociale appellera de nouveau l’attention des autorités compétentes, et notamment du ministre et du préfet des Bouches-du-Rhône sur l’incapacité où elle se trouve, de juger en connaissance de cause, le plus grand nombre des litiges dont elle a jusqu’alors été saisie concernant le département des Bouches-du-Rhône, alors qu’il appartient au préfet responsable du fonctionnement de la commission départementale d’aide sociale de pourvoir à la mise en état des dossiers de la commission centrale d’aide sociale et faute que l’administration départementale ne défère de manière générale à ses demandes, en ce sens de saisir, si besoin, l’administration centrale afin que toutes mesures soient prises pour un fonctionnement normal des services d’aide sociale, y compris sur le plan juridictionnel, dans le département des Bouches-du-Rhône ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer