Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Procédure dans le contentieux de laide sociale - Administration |
Dossier no 011955
Madame H...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002
Au nom du peuple français ; la commission centrale daide sociale,
Vu la requête en date du 6 avril 1999 présentée par Mme Jacqueline H..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 17 décembre 1998, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 1996, lui refusant le bénéfice de lallocation compensatrice par les moyens que sa situation physique et morale, comme lincapacité où elle se trouve entre autre dassumer des tâches ménagères, justifie lattribution de lallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu labsence de mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 323-11 alors non repris au code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 97-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que comme pour lensemble des dossiers relatifs aux prestations daide sociale à charge du département des Bouches-du-Rhône dont a eu à connaître la présente section de la commission centrale daide sociale, le président du conseil général na pas défendu et na pas rétabli le dossier ; que ny figure pas notamment la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le président du conseil général a refusé lallocation compensatrice à Mme H... ;
Considérant que ce nonobstant, la COTOREP a, le 8 février 1996, refusé lallocation compensatrice à Mme H... « compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et des examens pratiqués pendant linstruction » ; que, dans sa requête du 6 avril 1999, devant la commission centrale daide sociale, et dans son mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2001, Mme H... fait état de laggravation de son état, tel quil a été alors apprécié, mais quune telle contestation ne pouvait relever que dune demande en révision devant la COTOREP ou dune contestation de la décision initiale devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, la requête de Mme H..., quaucun service social ne paraît suivre, ne pouvait être dans cette mesure que rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, toutefois, dès lors quil semble que dans sa demande de première instance, Mme H... faisait état de moyens tenant à ses difficultés financières qui, pour inopérants quils aient pu être, ne sont pas de la nature de ceux dont lexamen échappe à la compétence du juge de laide sociale, la requête de Mme H... sera rejetée au fond ;
Considérant que la 4e section de la commission centrale daide sociale appellera de nouveau lattention des autorités compétentes, et notamment du ministre et du préfet des Bouches-du-Rhône sur lincapacité où elle se trouve, de juger en connaissance de cause, le plus grand nombre des litiges dont elle a jusqualors été saisie concernant le département des Bouches-du-Rhône, alors quil appartient au préfet responsable du fonctionnement de la commission départementale daide sociale de pourvoir à la mise en état des dossiers de la commission centrale daide sociale et faute que ladministration départementale ne défère de manière générale à ses demandes, en ce sens de saisir, si besoin, ladministration centrale afin que toutes mesures soient prises pour un fonctionnement normal des services daide sociale, y compris sur le plan juridictionnel, dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer