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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Procédure dans le contentieux de l’aide sociale
 

Dossier no 000453

M. G...
Séance du 17 avril 2002

Décision lue en séance publique le 30 avril 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu enregistré le 24 février 2000 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme Pascale C..., en sa qualité de gérante de tutelle de l’intéressé, pour le compte de M. Marcel G... séjournant au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Port, et dirigé contre la décision rendue le 9 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a annulé celle prise le 30 mars 1999 par le président du conseil général de ce département pour erreur de motivation, mais confirmé celle-ci sur le fond de rejeter la demande du requérant d’obtenir la déduction du montant de sa cotisation mensuelle à une mutuelle acquittée au titre de la couverture de certains frais médicaux, de sa participation, à raison de 90 % de ses revenus, au coût de son hébergement dans la section de long séjour pour malades mentaux de l’établissement précité par le moyen que l’adhésion à cet organisme de protection sociale complémentaire est utile à M. G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 11 avril 2000, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Ardèche tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée pour les motifs qu’il n’existe aucune obligation légale de satisfaire la demande présentée pour le compte de M. G... ; qu’en revanche, sont opposables et ont été légalement appliquées à ce dernier, les dispositions du décret du 31 décembre 1977, qu’au surplus accepter sa demande aurait pour conséquence de créer une prestation facultative que le département de l’Ardèche n’a pas entendu instituer ;
    Vu enregistrées comme ci-dessus le 12 mars 2002, les écritures complémentaires du président du conseil général de l’Ardèche tendant aux mêmes fins que son mémoire en réponse susvisé ;
    Vu la décision d’incompétence rendue le 14 janvier 2002 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble et sa transmission pour suite à donner au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris assurée par le secrétariat de la présente commission le 28 janvier 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la demande de renvoi de l’affaire ;
    Considérant que dès le 15 octobre 2001, la requérante a été avertie de la date d’audience au 17 avril 2002 ; que le 11 décembre 2001, elle a formulé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Grenoble ; que le 14 janvier 2002, celui-ci s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle de Paris ; que le 28 janvier 2002, le greffe de la commission centrale d’aide sociale a confirmé cette saisine auprès de ladite section  ; que celle-ci n’a toujours pas statué ; que le 11 février 2002 un mémoire très complet a été présenté pour la requérante par Me. D... ; que par télécopie en date du 15 avril 2002, celui-ci a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour pouvoir présenter des observations orales ; que toutefois, le président de la présente formation n’a pas estimé devoir accorder ce renvoi ;
    Considérant il est vrai qu’il est fait valoir que le bureau d’aide juridictionnelle de Paris a été saisi et que la décision n’a pas encore été rendue ;
    Considérant que s’il appartient, en principe, à toute juridiction administrative saisie avant l’audience d’une demande d’aide juridictionnelle de surseoir à statuer jusqu’à notification au demandeur de la décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent, cette règle générale de procédure ne saurait trouver application en l’espèce, où l’avocat a, comme il a été dit, présenté un mémoire complet et a fait état à la veille de l’audience alors qu’il était averti de celle-ci depuis plusieurs mois, d’une impossibilité de présenter ou faire présenter des observations orales ; que dans les circonstances de l’espèce il appartiendra au vu de la présente décision au bureau d’aide juridictionnelle de Paris de pourvoir au recouvrement de ses frais et honoraires par l’avocat, mais que la présente juridiction considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à remise qui ne ferait que retarder inutilement le jugement de l’affaire, le requérant ayant d’ores et déjà été défendu par un avocat et le dossier étant en l’état ; que compte tenu des délais, en général mis pour statuer par la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle de Paris, la présente juridiction, dont les « moyens » de fonctionnement sont ceux d’une juridiction « foraine », n’entend pas compromettre l’enrôlement régulier des affaires auxquelles elle pourvoit par avance dans l’intérêt de l’ensemble des parties, sous réserve d’une éventuelle censure de la présente position par le juge de cassation ;
    Sur la compétence du juge de l’aide sociale et l’objet du litige à la date de la présente décision ;
    Considérant que le litige porte sur une participation financière pour l’application du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ; qu’ainsi, quelles que puissent être les prestations facultatives que le département de l’Ardèche pourrait ou non envisager de verser à la suite de l’entrée en vigueur de la couverture maladie universelle, le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître de la requête de Mme G... et celle-ci conserve un objet à la date de la présente décision ;
    Sur le fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande ;
    Considérant qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation au département de l’Ardèche de prendre en charge, par déduction de son montant de la participation de M. G..., à ses frais d’hébergement dans la section de long séjour pour malades mentaux du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Port, les cotisations à une mutuelle couvrant certaines prestations médicales ; que cette collectivité n’a pas au surplus, comme il résulte de l’instruction, entendu créer un tel avantage au titre de l’aide sociale facultative ;
    Considérant que la décision attaquée ne procède pas d’une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens « devant l’accès aux soins » est par suite inopérant ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours introduit par Mme C..., en sa qualité de gérante de tutelle de l’intéressé pour le compte de M. G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer