Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Procédure dans le contentieux de laide sociale |
Dossier no 000453
M. G...
Séance du 17 avril 2002
Décision lue en séance publique le 30 avril 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu enregistré le 24 février 2000 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme Pascale C..., en sa qualité de gérante de tutelle de lintéressé, pour le compte de M. Marcel G... séjournant au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Port, et dirigé contre la décision rendue le 9 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a annulé celle prise le 30 mars 1999 par le président du conseil général de ce département pour erreur de motivation, mais confirmé celle-ci sur le fond de rejeter la demande du requérant dobtenir la déduction du montant de sa cotisation mensuelle à une mutuelle acquittée au titre de la couverture de certains frais médicaux, de sa participation, à raison de 90 % de ses revenus, au coût de son hébergement dans la section de long séjour pour malades mentaux de létablissement précité par le moyen que ladhésion à cet organisme de protection sociale complémentaire est utile à M. G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 11 avril 2000, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lArdèche tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée pour les motifs quil nexiste aucune obligation légale de satisfaire la demande présentée pour le compte de M. G... ; quen revanche, sont opposables et ont été légalement appliquées à ce dernier, les dispositions du décret du 31 décembre 1977, quau surplus accepter sa demande aurait pour conséquence de créer une prestation facultative que le département de lArdèche na pas entendu instituer ;
Vu enregistrées comme ci-dessus le 12 mars 2002, les écritures complémentaires du président du conseil général de lArdèche tendant aux mêmes fins que son mémoire en réponse susvisé ;
Vu la décision dincompétence rendue le 14 janvier 2002 par le bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble et sa transmission pour suite à donner au bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris assurée par le secrétariat de la présente commission le 28 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la demande de renvoi de laffaire ;
Considérant que dès le 15 octobre 2001, la requérante a été avertie de la date daudience au 17 avril 2002 ; que le 11 décembre 2001, elle a formulé une demande daide juridictionnelle auprès du bureau daide judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Grenoble ; que le 14 janvier 2002, celui-ci sest déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant la section compétente du bureau daide juridictionnelle de Paris ; que le 28 janvier 2002, le greffe de la commission centrale daide sociale a confirmé cette saisine auprès de ladite section ; que celle-ci na toujours pas statué ; que le 11 février 2002 un mémoire très complet a été présenté pour la requérante par Me. D... ; que par télécopie en date du 15 avril 2002, celui-ci a demandé le renvoi de laffaire à une audience ultérieure pour pouvoir présenter des observations orales ; que toutefois, le président de la présente formation na pas estimé devoir accorder ce renvoi ;
Considérant il est vrai quil est fait valoir que le bureau daide juridictionnelle de Paris a été saisi et que la décision na pas encore été rendue ;
Considérant que sil appartient, en principe, à toute juridiction administrative saisie avant laudience dune demande daide juridictionnelle de surseoir à statuer jusquà notification au demandeur de la décision du bureau daide juridictionnelle compétent, cette règle générale de procédure ne saurait trouver application en lespèce, où lavocat a, comme il a été dit, présenté un mémoire complet et a fait état à la veille de laudience alors quil était averti de celle-ci depuis plusieurs mois, dune impossibilité de présenter ou faire présenter des observations orales ; que dans les circonstances de lespèce il appartiendra au vu de la présente décision au bureau daide juridictionnelle de Paris de pourvoir au recouvrement de ses frais et honoraires par lavocat, mais que la présente juridiction considère quil ny a pas lieu en lespèce à remise qui ne ferait que retarder inutilement le jugement de laffaire, le requérant ayant dores et déjà été défendu par un avocat et le dossier étant en létat ; que compte tenu des délais, en général mis pour statuer par la section compétente du bureau daide juridictionnelle de Paris, la présente juridiction, dont les « moyens » de fonctionnement sont ceux dune juridiction « foraine », nentend pas compromettre lenrôlement régulier des affaires auxquelles elle pourvoit par avance dans lintérêt de lensemble des parties, sous réserve dune éventuelle censure de la présente position par le juge de cassation ;
Sur la compétence du juge de laide sociale et lobjet du litige à la date de la présente décision ;
Considérant que le litige porte sur une participation financière pour lapplication du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ; quainsi, quelles que puissent être les prestations facultatives que le département de lArdèche pourrait ou non envisager de verser à la suite de lentrée en vigueur de la couverture maladie universelle, le juge de laide sociale est compétent pour connaître de la requête de Mme G... et celle-ci conserve un objet à la date de la présente décision ;
Sur le fond, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande ;
Considérant quil nexiste aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation au département de lArdèche de prendre en charge, par déduction de son montant de la participation de M. G..., à ses frais dhébergement dans la section de long séjour pour malades mentaux du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Port, les cotisations à une mutuelle couvrant certaines prestations médicales ; que cette collectivité na pas au surplus, comme il résulte de linstruction, entendu créer un tel avantage au titre de laide sociale facultative ;
Considérant que la décision attaquée ne procède pas dune inexacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que le moyen tiré de la méconnaissance du principe dégalité des citoyens « devant laccès aux soins » est par suite inopérant ;
Décide
Art. 1er. - Le recours introduit par Mme C..., en sa qualité de gérante de tutelle de lintéressé pour le compte de M. G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer