Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 992142
Mme P...
Séance du 9 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002
Vu le recours formé par Mme Annick D..., le 31 mai 1999, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 25 mars 1999, laquelle décide quelle na pas intérêt à agir devant la commission départementale daide sociale au sujet de la demande dadmission de sa mère Mme Fernande P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, et invite cette dernière à faire une nouvelle demande auprès de ladministration ;
La requérante soutient quelle a intérêt à agir et que lattribution, par la décision du président du conseil général en date du 6 août 1998, dune prestation spécifique dépendance différentielle dun montant de 3,60 F par jour résulte dune erreur de calcul de ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 44-4 du décret du 2 septembre 1954 que : « Lorsquune personne placée sous lun des régimes de protection mentionnées à larticle 44-3 (tutelle, curatelle) se trouve manifestement hors détat de déposer elle-même sa demande daide médicale en raison dune diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée par son conjoint ou son concubin, lun de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une sur ; à défaut par le directeur de létablissement de santé dans laquelle elle est admise » ; quen vertu de ces dispositions, Mme Annick D... est fondée à former un recours devant la commission départementale daide sociale ou la commission centrale daide sociale contre des décisions intéressant la demande dadmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance demandée par sa mère eu égard à létat de santé de celle-ci ;
Considérant par suite que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Mayenne a, par la décision attaquée, rejeté le recours pour défaut de qualité à agir de Mme D... ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le président du conseil général pour quil soit procéder au réexamen du montant exact des ressources de Mme Fernande P... et dès lors de liquider la prestation spécifique dépendance à laquelle elle peut prétendre, compte tenu de son classement en GIR. 2 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée, ensemble la décision du président du conseil général du 6 août 1998.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général pour quil soit précédé en fonction du classement de lintéressée en groupe GIR. 2 à un nouvel examen de ses ressources et des bases de liquidation des prestations auxquelles elle peut prétendre.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer