Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 992142

Mme P...
Séance du 9 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 25 mars 2002

    Vu le recours formé par Mme Annick D..., le 31 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne en date du 25 mars 1999, laquelle décide qu’elle n’a pas intérêt à agir devant la commission départementale d’aide sociale au sujet de la demande d’admission de sa mère Mme Fernande P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, et invite cette dernière à faire une nouvelle demande auprès de l’administration ;
    La requérante soutient qu’elle a intérêt à agir et que l’attribution, par la décision du président du conseil général en date du 6 août 1998, d’une prestation spécifique dépendance différentielle d’un montant de 3,60 F par jour résulte d’une erreur de calcul de l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 44-4 du décret du 2 septembre 1954 que : « Lorsqu’une personne placée sous l’un des régimes de protection mentionnées à l’article 44-3 (tutelle, curatelle) se trouve manifestement hors d’état de déposer elle-même sa demande d’aide médicale en raison d’une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée par son conjoint ou son concubin, l’un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une sœur ; à défaut par le directeur de l’établissement de santé dans laquelle elle est admise » ; qu’en vertu de ces dispositions, Mme Annick D... est fondée à former un recours devant la commission départementale d’aide sociale ou la commission centrale d’aide sociale contre des décisions intéressant la demande d’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance demandée par sa mère eu égard à l’état de santé de celle-ci ;
    Considérant par suite que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a, par la décision attaquée, rejeté le recours pour défaut de qualité à agir de Mme D... ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général pour qu’il soit procéder au réexamen du montant exact des ressources de Mme Fernande P... et dès lors de liquider la prestation spécifique dépendance à laquelle elle peut prétendre, compte tenu de son classement en GIR. 2 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée, ensemble la décision du président du conseil général du 6 août 1998.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général pour qu’il soit précédé en fonction du classement de l’intéressée en groupe GIR. 2 à un nouvel examen de ses ressources et des bases de liquidation des prestations auxquelles elle peut prétendre.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer