Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions doctroi - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 011069
M. B...
Séance du 10 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002
Vu le recours formé le 26 décembre 2000 par le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Landes, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Landes en date du 7 novembre 2000, prononçant ladmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé de M. Jean-Jacques B..., de son épouse et de sa fille Maëva ;
Le requérant conteste la décision déférée par les moyens que les ressources de M. Jean-Jacques B... sont supérieures au plafond réglementaire applicable à la date de sa demande, soit le 13 avril 2000, la commission départementale daide sociale nayant pas tenu compte du forfait alors même que lintéressé dispose, selon ses déclarations, dun logement « à titre gratuit » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre en application de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, soit en lespèce du 1er mars 1999 au 28 février 2000 ;
Considérant quil ressort des informations recueillies lors de linstruction et de la fiche de calcul établie par la Caisse primaire dassurance maladie sur laquelle sappuie la décision en date du 27 avril 2000 du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Landes, que lintéressé, M. Jean-Jacques B..., qui est marié, et a une fille née en 1998 à charge, a effectivement perçu, au cours de la période sus mentionnée, 68 609,00 F au titre de sa rémunération en qualité douvrier dans une société situé à Morcenx, soit un montant inférieur au plafond applicable en lespèce, fixé, au 1er janvier 2000, à 75 600,00 F ;
Considérant, que dans son recours, le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Landes conteste le droit à la commission départementale daide sociale davoir écarté pour examiner les droits de lintéressé à la couverture maladie universelle les dispositions de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion lorsque le foyer se compose dau moins trois personnes ;
Considérant que selon les déclarations figurant au dossier sur lesquelles se fondent le requérant, M. Jean-Jacques B... et sa famille, est, faute de remplir les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir bénéficier dun logement décent, « hébergé par son beau père » à titre gratuit et de manière temporaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale, en refusant dappliquer à M. Jean-Jacques B..., qui ne bénéficie pas de laide personnelle au logement et qui est hébergé à titre gratuit chez ses beaux parents, dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et dautonomie caractéristiques normales dun logement, a fait une exacte application de la législation applicable en lespèce et que le recours du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Landes doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Landes est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2001 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer