Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions d’octroi - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 011069

M. B...
Séance du 10 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002

    Vu le recours formé le 26 décembre 2000 par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 7 novembre 2000, prononçant l’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé de M. Jean-Jacques B..., de son épouse et de sa fille Maëva ;
    Le requérant conteste la décision déférée par les moyens que les ressources de M. Jean-Jacques B... sont supérieures au plafond réglementaire applicable à la date de sa demande, soit le 13 avril 2000, la commission départementale d’aide sociale n’ayant pas tenu compte du forfait alors même que l’intéressé dispose, selon ses déclarations, d’un logement « à titre gratuit » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre en application de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, soit en l’espèce du 1er mars 1999 au 28 février 2000 ;
    Considérant qu’il ressort des informations recueillies lors de l’instruction et de la fiche de calcul établie par la Caisse primaire d’assurance maladie sur laquelle s’appuie la décision en date du 27 avril 2000 du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, que l’intéressé, M. Jean-Jacques B..., qui est marié, et a une fille née en 1998 à charge, a effectivement perçu, au cours de la période sus mentionnée, 68 609,00 F au titre de sa rémunération en qualité d’ouvrier dans une société situé à Morcenx, soit un montant inférieur au plafond applicable en l’espèce, fixé, au 1er janvier 2000, à 75 600,00 F ;
    Considérant, que dans son recours, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes conteste le droit à la commission départementale d’aide sociale d’avoir écarté pour examiner les droits de l’intéressé à la couverture maladie universelle les dispositions de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion lorsque le foyer se compose d’au moins trois personnes ;
    Considérant que selon les déclarations figurant au dossier sur lesquelles se fondent le requérant, M. Jean-Jacques B... et sa famille, est, faute de remplir les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir bénéficier d’un logement décent, « hébergé par son beau père » à titre gratuit et de manière temporaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale, en refusant d’appliquer à M. Jean-Jacques B..., qui ne bénéficie pas de l’aide personnelle au logement et qui est hébergé à titre gratuit chez ses beaux parents, dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et d’autonomie caractéristiques normales d’un logement, a fait une exacte application de la législation applicable en l’espèce et que le recours du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2001 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer