Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Résidence |
Dossier no 010324
Mme D...
Séance du 18 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001
Vu enregistré le 3 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, le recours formé par M. Rachid D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 15 septembre 2000 confirmant la décision de la Caisse primaire dassurance maladie de la Gironde du 5 mai 2000 refusant la prise en charge des frais dhospitalisation de Mme D..., son épouse, pour la période du 21 au 23 avril 2000 puis du 1er au 6 mai 2000 au motif de labsence de résidence en France de lintéressée, par les moyens que son épouse, en séjour régulier, nest pas venue en France dans le but de se faire soigner ; quil na pas les moyens dacquitter les frais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 convoquant les parties devant la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de article 187-1 second alinéa du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 251-1 second alinéa du code de laction sociale et des familles que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre (...), bénéficier de laide médicale de lEtat ;
Considérant que cest à bon droit que la Caisse primaire dassurance maladie et la commission départementale daide sociale ont retenu que le visa touristique sous le couvert duquel Mme Saliha D... se trouvait en France ne lui permettait pas de satisfaire à la condition de résidence exigée pour loctroi de laide médicale en application tant de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles que des articles 187-1 et L. 251-1 susmentionnés relatifs à laide médicale de lEtat ; quainsi, cest à bon droit quil a été décidé que laide médicale de lEtat ne pouvait être accordée au requérant quen vertu dune décision individuelle prise par le ministre en sa faveur ; quil y a donc lieu de rejeter le recours de M. D... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Rachid D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer