Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 010324

Mme D...
Séance du 18 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001

    Vu enregistré le 3 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, le recours formé par M. Rachid D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 15 septembre 2000 confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 5 mai 2000 refusant la prise en charge des frais d’hospitalisation de Mme D..., son épouse, pour la période du 21 au 23 avril 2000 puis du 1er au 6 mai 2000 au motif de l’absence de résidence en France de l’intéressée, par les moyens que son épouse, en séjour régulier, n’est pas venue en France dans le but de se faire soigner ; qu’il n’a pas les moyens d’acquitter les frais ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 convoquant les parties devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de article 187-1 second alinéa du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 251-1 second alinéa du code de l’action sociale et des familles que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre (...), bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant que c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale ont retenu que le visa touristique sous le couvert duquel Mme Saliha D... se trouvait en France ne lui permettait pas de satisfaire à la condition de résidence exigée pour l’octroi de l’aide médicale en application tant de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles que des articles 187-1 et L. 251-1 susmentionnés relatifs à l’aide médicale de l’Etat ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’il a été décidé que l’aide médicale de l’Etat ne pouvait être accordée au requérant qu’en vertu d’une décision individuelle prise par le ministre en sa faveur ; qu’il y a donc lieu de rejeter le recours de M. D... ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. Rachid D... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer