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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais - Clause d’entretien ou de soins
 

Dossier no 992722

M. P...
Séance du 31 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 19 mars 2002

    Vu la requête formée le 8 juillet 1999, par laquelle M. René B..., demande l’annulation de la décision du 25 juin 1999 par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Dorat du 24 mars 1999 rejetant la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de M. Camille P... compte tenu de la clause de soins figurant dans l’acte de vente du 10 avril 1985 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas à prendre en charge les coûts d’hébergement de M. Camille P... puisque l’acte de vente du 10 avril 1985 stipule « que si l’état de santé du vendeur nécessite une hospitalisation, les frais seront à la charge de ce dernier » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour rejeter la demande d’admission à l’aide sociale de M. Camille P..., la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne s’est fondée sur ce que l’acte de vente du 10 avril 1985 comporte une clause de soins en vertu de laquelle « dans le cas où le vendeur ne peut pas rester chez lui, l’acquéreur s’engage à le recevoir dans sa maison » ; que seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la portée d’une telle disposition ; que, toutefois, cette clause n’est pas de nature à faire obstacle à l’admission de M. P... à l’aide sociale, dès lors que ses ressources et celles de ses obligés alimentaires, dont M. René B... ne fait pas partie, le justifient ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne s’est fondée à tort sur la clause de soins de l’acte de vente pour refuser l’octroi de l’aide sociale à M. Camille P... ; que sa décision en date du 25 juin 1999 doit être annulée ;
    Considérant que M. René B... n’a pas qualité pour contester la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 24 mars 1999 ; que sa requête devant la commission départementale d’aide sociale est donc irrecevable ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 25 juin 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  La requête de M. René B... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer