Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale - Aide ménagère
 

Dossier no 993177

M. C...
Séance du 25 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu enregistré le 14 octobre 1999 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par M. Olivier C... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cantal du 6 juillet 1999 qui a fixé à quinze heures par mois pendant un an, la prestation en nature de service ménager en faveur de l’intéressé, après avoir annulé la décision d’admission de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aurillac I du 29 avril 1999, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de renouvellement de ladite prestation à connivence de trente heures par mois à compter de la date précitée, et ce par les moyens que son état de santé nécessite une aide importante de manière à lui garantir l’hygiène indispensable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1999, le mémoire en réponse établi par le président du conseil général du Cantal tendant à la confirmation de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale le 6 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 15 décembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 158 et 166 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale, les personnes handicapées peuvent recevoir « [une] aide en nature (...) sous forme de services ménagers » ; qu’à ceux de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954, elle s’élève au plus à trente heures par mois pour une personne seule ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les docteurs V..., spécialiste de rééducation fonctionnelle et C..., chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre médico-chirurgical de Tronquière ont estimé dans leurs certificats respectivement qu’aux 17 et 20 mai 1999, M. Olivier C..., victime d’un grave accident de la circulation nécessitait une aide ménagère de trente heures par mois compte tenu de son état que si, par ailleurs, un 3e médecin, le docteur M... avait évalué à trois mois la durée de cette prise en charge au-delà de laquelle un réexamen de la situation médicale de M. C... serait utile, il ressort des certificats des deux autres médecins que l’état et le besoin de M. C... n’avaient pas évolué dans le sens d’une amélioration postérieurement aux trois mois indiqués par le docteur M... ;
    Considérant il est vrai que le médecin expert auprès de la commission départementale d’aide sociale du Cantal a estimé dans son avis à la commission qui a réformé la décision de rejet de toute intervention des services ménagers de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aurillac, que le volume horaire nécessaire était de quinze heures par mois « pour les gros travaux » ; que la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à suivre cet avis ;
    Mais considérant que l’appréciation, en ce qui concerne le besoin des services ménagers n’est nullement exclusivement médicale, ni d’ailleurs limitée aux « gros travaux », mais, en vertu des textes mêmes applicables est d’une appréciation médico-sociale, s’agissant non de besoins sanitaires mais de besoins sociaux afférents au handicap ; que dans son mémoire d’appel, M. C... décrit de manière circonstanciée et pertinente les motifs pour lesquels selon lui, des services ménagers d’une heure par jour lui sont nécessaires ; que le président du conseil général dans son avis non motivé, se borne à demander le rejet de la requête ; qu’aucune enquête sociale ne figure au dossier ; qu’en l’état de celui-ci, il y a lieu d’admettre que le requérant établit son besoin de trente heures par mois de services ménagers ;
    Considérant toutefois, que les services ménagers constituent une prestation en nature ; qu’il ressort suffisamment du dossier, que faute de moyens financiers, M. C... n’a, après la date d’effet de la décision de la commission départementale d’aide sociale, bénéficié que de quinze heures par semaine ; qu’il ne peut qu’être statué un non lieu, pour la période écoulée jusqu’à la notification de la présente décision ; qu’à compter de cette dernière date, trente heures par mois seront rétablies, aucune pièce du dossier ne laissant présumer une diminution du besoin d’aide ou n’établissant que postérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale attribuant quinze heures par mois à compter du 25 mai 1999, une autre décision de la commission d’admission à l’aide sociale soit intervenue ; que les pièces du dossier ne permettant pas de fixer la participation du bénéficiaire, il appartiendra au président du conseil général de pourvoir à sa fixation conformément à l’arrêté pris pour l’application de l’article 45-IV de la loi du 22 juillet 1983 sous le contrôle éventuel du juge de l’aide sociale ;
    Considérant que dans l’hypothèse où, soit les ressources, soit la situation médico-sociale de M. C... auraient évolué de telle sorte que le volume horaire ci-dessus accordé ne soit plus fondé, il appartiendrait au président du conseil général de saisir la commission d’admission à l’aide sociale pour révision ; que dans l’intervalle pour la période courant de la date de notification de la présente décision, à celle de la prise d’effet d’une éventuelle révision, il appartient au président du conseil général du Cantal d’accorder les services ménagers à M. C... sur les bases de la présente décision si celui-ci est toujours présent dans son département ; qu’il paraît utile d’ajouter qu’il n’apparaît pas possible au juge d’appel de ménager une solution moins aléatoire que celle ci-dessus, eu égard au délai qui demeure nécessaire pour qu’il statue et à la possibilité matérielle où il se trouve, de pourvoir à une nouvelle instruction pour déterminer avec une entière précision la situation à la date de sa décision dans les nombreux litiges analogues dont il est saisi ;

Décide

    Art.  1er.  -  Il n’ y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... relatives aux prestations d’aide ménagère qui lui ont été attribuées jusqu’à la date de notification de la présente décision.
    Art.  2.  -  A compter de la date de la notification de la présente décision, M. C... a droit à 30 heures d’aide ménagère par mois.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer