Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 993189

M. S...
Séance du 27 février 2002

Décision lue en séance publique le 11 mars 2002

    Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1999 présentée par l’association des paralysés de France pour le compte de Mme S..., tendant à l’annulation de la décision du 12 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle a été mis à sa charge le remboursement d’un trop-perçu correspondant aux périodes pendant lesquelles son fils M. Guy S... a perçu l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein alors qu’il était placé en foyer ;
    Elle soutient que la commission départementale n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la situation de Mme S... et de son fils justifiait un traitement dérogatoire au droit existant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 1999, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
    Il soutient que, sans mésestimer la particularité de la situation de Mme S... et de son fils, il était loisible au président du conseil général de décider la récupération de 90 % de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait M. Guy S... pendant les périodes où il était placé en foyer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 13 décembre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les décisions administratives attaquées en première instance et en appel ;
    Considérant que la demande de Mme S... représentée par la délégation parisienne de l’association des paralysés de France doit être regardé comme dirigée contre les deux décisions, d’une part, de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 11e du 3 janvier 1997 portant admission en « foyer d’hébergement » du 2 février 1996 au 1er juin 1999 avec participation de l’aide sociale de M. Guy S... en tant qu’elle a entendu prévoir que 10 % des arrérages d’allocation compensatrice seraient laissés à l’intéressé durant les périodes d’accueil de fins de semaines au foyer de Savigny-sur-Orge, d’autre part en date du 23 novembre 18997 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général par laquelle l’administration a fait connaître à M. S... que, sans émission d’un titre exécutoire, elle a par voie de compensation recouvré un montant d’allocation compensatrice pour des séjours au foyer entre septembre 1995 et mai 1997 ; que si cette demande n’a été formulée que le 31 décembre 1997, enregistrée le 12 janvier 1998 et confirmé le 4 mars 1998 la preuve de la notification et l’une et/ou de l’autre des décisions ou de leur connaissance acquise à des dates telles qu’elle en serait entachée de forclusion, ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’au surplus, la décision de « récupération des indus » de l’allocation compensatrice ne comporte pas l’énoncé des voies et délais de recours ; qu’ainsi, la demande est recevable contre l’une et l’autre décision dont s’agit ;
    Sur le fond ;
    Considérant que M. Guy S..., jeune adulte gravement handicapé, bénéficiait d’une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % sur décision de la Cotorep du 28 février 1995 du 1er octobre 1995 au 1er octobre 1999 ; que cette allocation lui a été accordée non pour rémunérer une tierce personne, mais pour compenser le manque à gagner de sa mère, l’intéressé vivant au domicile de ses parents ; qu’en cet état, l’allocation accordée par la Cotorep était une allocation à domicile et que, d’ailleurs, aucune révision n’est intervenue ;
    Considérant que pour permettre à la mère, et d’ailleurs aux parents, de « souffler » et favoriser notamment dans une perspective d’évolution de la situation, la socialisation de M. S..., de très courts séjours discontinus ont été aménagés à intervalles réguliers au foyer de Savigny, soit non 72 jours en tout, comme le soutient Mme S... mais 22 jours en 1995, 68 jours en 1996, 23 jours en 1997, sur une période de 21 mois (septembre 1995 mai 1997) dont un séjour seulement de 12 jours ; que toutefois, la Cotorep n’a pris une décision de « placement en établissement divers » pour « des séjours temporaires au foyer de vie Jacques-Cœur » ; que le 22 octobre 1996, à compter du 1er juin 1996, date de la demande d’aide sociale au placement des adultes handicapés de M. S... alléguée par l’administration alors pourtant qu’elle ne joint au dossier qu’une demande du 2 juillet 1996 ;
    En ce qui concerne les séjours du 1er septembre 1995 au 31 mai 1996 ;
    Considérant que si M. S... était en fait accueilli durant cette période au foyer Jacques-Cœur et si l’aide sociale dans le département de Paris a sans décisions d’abord de la commission d’admission à l’aide sociale et de la Cotorep, puis de la commission d’admission à l’aide sociale et en l’absence d’admission d’urgence procédant du dossier, assumé les frais, alors que par ailleurs, rien n’établit que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 4 mars 1982 dont fait état la décision de récupération des arrérages d’allocation compensatrice portât sur la période dont s’agit, les modalités d’intervention de l’aide sociale n’étant par ailleurs pas prévues par le règlement départemental d’aide sociale de Paris, aucune disposition ne permettait dans ces conditions au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de répéter l’allocation compensatrice sur le fondement de l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 qui ne s’applique qu’à l’aide sociale légale au placement des personnes handicapées pour l’application de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable dont la mise en œuvre implique une décision d’orientation de la Cotorep et une décision d’admission de la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’ainsi, en tout état de cause, alors au surplus que Mme S... avait bien subi un manque à gagner pendant la période dont s’agit où l’allocation compensatrice avait été accordée à son fils, la répétition recherchée est entachée d’erreur de droit et aucune substitution de base légale n’a été, en tout état de cause, proposée par l’administration ;
    En ce qui concerne les séjours durant la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ;
    Considérant que Mme S... soutient que durant les périodes des séjours discontinus au foyer, M. Guy S... demeurait, au regard de l’allocation compensatrice, dans la situation d’une personne handicapée à domicile et qu’elle se trouvait constamment, durant toute la période litigieuse, amenée à subir le manque à gagner qui avait justifié l’octroi de l’allocation au taux de sujétions de 80 %, ne pouvant à l’évidence, trouver du travail « un week-end par ci et par là et trois fois huit jours durant l’année » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, l’allocation compensatrice au taux de sujétions de 80 % est accordée à la personne handicapée qui justifie que l’aide d’une tierce personne « ne peut lui être apportée compte tenu des conditions où elle vit, que par...une...personne...de son entourage subissant un manque à gagner ou dans un établissement l’hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d’un personnel recruté à cet effet » ; qu’à ceux de l’article 15, l’allocation est « versée mensuellement à terme échu » ; que si le décret no 77-1547 de même date s’applique selon son article premier à l’accueil de « personnes handicapées...de façon permanente ou temporaire à la charge de l’aide sociale...dans un foyer » et si dans ce cadre, l’article 4-I précise que « le paiement de » l’« allocation compensatrice “est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission en proportion de l’aide...apportée au handicapé par le personnel de l’établissement durant son séjour, et au maximum à concurrence de 90 %,” » il résulte de ces dispositions combinées comme d’ailleurs de l’ensemble des dispositions des décrets nos 77-1547 et 1548 qui, sauf, l’exception de l’article 3 du décret no 77-1547 ne se réfèrent qu’à une périodicité mensuelle ; que les séjours discontinus et irréguliers en fin de semaine d’une personne handicapée accueillie au domicile de ses parents et bénéficiaire de l’allocation compensatrice à raison d’une taux de sujétions de 80 % entraînant pour une personne de son entourage un manque à gagner permanent, ne sont pas, en tout état de cause, au nombre des accueils « temporaires » régis par le décret no 77-1547 dont l’article 4-I est dans cette hypothèse sans application ; que dans une telle situation, la personne handicapée, doit au regard de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne être considérée comme maintenue à son domicile, compte-tenu de la persistance du manque à gagner de la personne de son entourage qui a justifié pour chacun des mois de la période sur laquelle à statué la Cotorep, l’octroi de l’allocation ; que dans ces conditions, alors d’ailleurs qu’aucune dispositions du décret no 77-1548 n’a prévu les modalités de fixation du minimum de ressources laissé aux intéressés dans une telle situation, la commission d’admission à l’aide sociale n’était pas fondée à suspendre comme elle l’a fait, l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. S... et l’administration, en tout état de cause, s’agissant du mois de juin 1996, à répété l’indu d’arrérages d’allocation qui avait, selon elle, procédé d’une telle situation ;
    Considérant d’ailleurs, qu’à supposer même écartée l’analyse qui précède, sont applicables en l’espèce, les dispositions de l’article 4-I du décret du 31 décembre 1977 selon lesquelles la commission d’admission à l’aide sociale n’est pas tenue de suspendre l’allocation à hauteur de 90 %, comme le fait valoir Mme S... dans son mémoire enregistré le 4 mars 1998 ; que dans les conditions particulières de l’espèce, la suspension de l’allocation de M. S... n’aurait pas du intervenir à hauteur de 90 %, mais seulement de 20 % pour chaque jour de présence en foyer eu égard notamment à la persistance pendant l’ensemble de la période du manque à gagner de la mère de l’intéressé assumant la charge de tierce personne ;
    Mais considérant qu’il résulte de ce qui précède que la récupération n’est pas fondée dans sa totalité - et non seulement partiellement - et qu’il y a lieu, pour l’ensemble de ces motifs de faire droit à la demande de M. S... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 12 février 1999, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 11e du 3 janvier 1997 et la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 23 octobre 1997 sont annulées.
    Art.  2.  -  Le département de Paris remboursera à Mme S... la somme de 14 977,24 F.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer