Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 993189
M. S...
Séance du 27 février 2002
Décision lue en séance publique le 11 mars 2002
Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1999 présentée par lassociation des paralysés de France pour le compte de Mme S..., tendant à lannulation de la décision du 12 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle a été mis à sa charge le remboursement dun trop-perçu correspondant aux périodes pendant lesquelles son fils M. Guy S... a perçu lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein alors quil était placé en foyer ;
Elle soutient que la commission départementale na pas répondu au moyen tiré de ce que la situation de Mme S... et de son fils justifiait un traitement dérogatoire au droit existant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 1999, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, sans mésestimer la particularité de la situation de Mme S... et de son fils, il était loisible au président du conseil général de décider la récupération de 90 % de lallocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait M. Guy S... pendant les périodes où il était placé en foyer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 13 décembre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les décisions administratives attaquées en première instance et en appel ;
Considérant que la demande de Mme S... représentée par la délégation parisienne de lassociation des paralysés de France doit être regardé comme dirigée contre les deux décisions, dune part, de la commission dadmission à laide sociale de Paris 11e du 3 janvier 1997 portant admission en « foyer dhébergement » du 2 février 1996 au 1er juin 1999 avec participation de laide sociale de M. Guy S... en tant quelle a entendu prévoir que 10 % des arrérages dallocation compensatrice seraient laissés à lintéressé durant les périodes daccueil de fins de semaines au foyer de Savigny-sur-Orge, dautre part en date du 23 novembre 18997 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général par laquelle ladministration a fait connaître à M. S... que, sans émission dun titre exécutoire, elle a par voie de compensation recouvré un montant dallocation compensatrice pour des séjours au foyer entre septembre 1995 et mai 1997 ; que si cette demande na été formulée que le 31 décembre 1997, enregistrée le 12 janvier 1998 et confirmé le 4 mars 1998 la preuve de la notification et lune et/ou de lautre des décisions ou de leur connaissance acquise à des dates telles quelle en serait entachée de forclusion, ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; quau surplus, la décision de « récupération des indus » de lallocation compensatrice ne comporte pas lénoncé des voies et délais de recours ; quainsi, la demande est recevable contre lune et lautre décision dont sagit ;
Sur le fond ;
Considérant que M. Guy S..., jeune adulte gravement handicapé, bénéficiait dune allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % sur décision de la Cotorep du 28 février 1995 du 1er octobre 1995 au 1er octobre 1999 ; que cette allocation lui a été accordée non pour rémunérer une tierce personne, mais pour compenser le manque à gagner de sa mère, lintéressé vivant au domicile de ses parents ; quen cet état, lallocation accordée par la Cotorep était une allocation à domicile et que, dailleurs, aucune révision nest intervenue ;
Considérant que pour permettre à la mère, et dailleurs aux parents, de « souffler » et favoriser notamment dans une perspective dévolution de la situation, la socialisation de M. S..., de très courts séjours discontinus ont été aménagés à intervalles réguliers au foyer de Savigny, soit non 72 jours en tout, comme le soutient Mme S... mais 22 jours en 1995, 68 jours en 1996, 23 jours en 1997, sur une période de 21 mois (septembre 1995 mai 1997) dont un séjour seulement de 12 jours ; que toutefois, la Cotorep na pris une décision de « placement en établissement divers » pour « des séjours temporaires au foyer de vie Jacques-Cur » ; que le 22 octobre 1996, à compter du 1er juin 1996, date de la demande daide sociale au placement des adultes handicapés de M. S... alléguée par ladministration alors pourtant quelle ne joint au dossier quune demande du 2 juillet 1996 ;
En ce qui concerne les séjours du 1er septembre 1995 au 31 mai 1996 ;
Considérant que si M. S... était en fait accueilli durant cette période au foyer Jacques-Cur et si laide sociale dans le département de Paris a sans décisions dabord de la commission dadmission à laide sociale et de la Cotorep, puis de la commission dadmission à laide sociale et en labsence dadmission durgence procédant du dossier, assumé les frais, alors que par ailleurs, rien nétablit que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 4 mars 1982 dont fait état la décision de récupération des arrérages dallocation compensatrice portât sur la période dont sagit, les modalités dintervention de laide sociale nétant par ailleurs pas prévues par le règlement départemental daide sociale de Paris, aucune disposition ne permettait dans ces conditions au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de répéter lallocation compensatrice sur le fondement de larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 qui ne sapplique quà laide sociale légale au placement des personnes handicapées pour lapplication de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable dont la mise en uvre implique une décision dorientation de la Cotorep et une décision dadmission de la commission dadmission à laide sociale ; quainsi, en tout état de cause, alors au surplus que Mme S... avait bien subi un manque à gagner pendant la période dont sagit où lallocation compensatrice avait été accordée à son fils, la répétition recherchée est entachée derreur de droit et aucune substitution de base légale na été, en tout état de cause, proposée par ladministration ;
En ce qui concerne les séjours durant la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ;
Considérant que Mme S... soutient que durant les périodes des séjours discontinus au foyer, M. Guy S... demeurait, au regard de lallocation compensatrice, dans la situation dune personne handicapée à domicile et quelle se trouvait constamment, durant toute la période litigieuse, amenée à subir le manque à gagner qui avait justifié loctroi de lallocation au taux de sujétions de 80 %, ne pouvant à lévidence, trouver du travail « un week-end par ci et par là et trois fois huit jours durant lannée » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, lallocation compensatrice au taux de sujétions de 80 % est accordée à la personne handicapée qui justifie que laide dune tierce personne « ne peut lui être apportée compte tenu des conditions où elle vit, que par...une...personne...de son entourage subissant un manque à gagner ou dans un établissement lhébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou dun personnel recruté à cet effet » ; quà ceux de larticle 15, lallocation est « versée mensuellement à terme échu » ; que si le décret no 77-1547 de même date sapplique selon son article premier à laccueil de « personnes handicapées...de façon permanente ou temporaire à la charge de laide sociale...dans un foyer » et si dans ce cadre, larticle 4-I précise que « le paiement de » l« allocation compensatrice est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission en proportion de laide...apportée au handicapé par le personnel de létablissement durant son séjour, et au maximum à concurrence de 90 %, » il résulte de ces dispositions combinées comme dailleurs de lensemble des dispositions des décrets nos 77-1547 et 1548 qui, sauf, lexception de larticle 3 du décret no 77-1547 ne se réfèrent quà une périodicité mensuelle ; que les séjours discontinus et irréguliers en fin de semaine dune personne handicapée accueillie au domicile de ses parents et bénéficiaire de lallocation compensatrice à raison dune taux de sujétions de 80 % entraînant pour une personne de son entourage un manque à gagner permanent, ne sont pas, en tout état de cause, au nombre des accueils « temporaires » régis par le décret no 77-1547 dont larticle 4-I est dans cette hypothèse sans application ; que dans une telle situation, la personne handicapée, doit au regard de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne être considérée comme maintenue à son domicile, compte-tenu de la persistance du manque à gagner de la personne de son entourage qui a justifié pour chacun des mois de la période sur laquelle à statué la Cotorep, loctroi de lallocation ; que dans ces conditions, alors dailleurs quaucune dispositions du décret no 77-1548 na prévu les modalités de fixation du minimum de ressources laissé aux intéressés dans une telle situation, la commission dadmission à laide sociale nétait pas fondée à suspendre comme elle la fait, lallocation compensatrice pour tierce personne de M. S... et ladministration, en tout état de cause, sagissant du mois de juin 1996, à répété lindu darrérages dallocation qui avait, selon elle, procédé dune telle situation ;
Considérant dailleurs, quà supposer même écartée lanalyse qui précède, sont applicables en lespèce, les dispositions de larticle 4-I du décret du 31 décembre 1977 selon lesquelles la commission dadmission à laide sociale nest pas tenue de suspendre lallocation à hauteur de 90 %, comme le fait valoir Mme S... dans son mémoire enregistré le 4 mars 1998 ; que dans les conditions particulières de lespèce, la suspension de lallocation de M. S... naurait pas du intervenir à hauteur de 90 %, mais seulement de 20 % pour chaque jour de présence en foyer eu égard notamment à la persistance pendant lensemble de la période du manque à gagner de la mère de lintéressé assumant la charge de tierce personne ;
Mais considérant quil résulte de ce qui précède que la récupération nest pas fondée dans sa totalité - et non seulement partiellement - et quil y a lieu, pour lensemble de ces motifs de faire droit à la demande de M. S... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 12 février 1999, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 11e du 3 janvier 1997 et la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 23 octobre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Le département de Paris remboursera à Mme S... la somme de 14 977,24 F.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer