Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Placement - Foyer - Frais - Prise en charge
 

Dossier no 992689

M. Y...
Séance du 25 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 13 février

    Vu enregistré le 12 mai 1999 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines le recours introduit par Mme Françoise Y... et dirigé contre la décision rendue le 25 mars 1999 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale des Yvelines a confirmé celle prise par la commission d’admission du 7 décembre 1998 de mettre à la charge de M. Marc Y..., son fils, une partie du coût de son hébergement du 27 mai 1997 au 16 janvier 1998 au foyer « Le Bois des Mesnuls » attaché au centre d’aide par le travail (CAT) de Moule dans la limite de ses ressources et sous réserve de laisser à la disposition de l’intéressé 10 % de ces dernières, et ce par les moyens qui :
    1o Le montant réclamé est trop élevé au regard des prestations fournies et aurait entraîné, s’il avait été connu de la famille, un retrait de M. Marc Y... de cet établissement ;
    2o M. Marc Y... a été maintenu en « résidence forcée » dans ce foyer alors qu’elle n’était pas nécessaire ;
    3o L’intéressé a été brutalement déclaré inapte au travail dès sa sortie du foyer intervenue à la demande de la requérante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 31 août 1999, enregistré le 7 septembre 1999 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par lequel le président du conseil général du département des Yvelines conclut au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que :
    1o La prise en charge au titre de l’aide sociale de M. Marc Y... pour son séjour au foyer d’hébergement de Moule du 27 mai 1999 au 16 janvier 1998 a été délivrée le 16 janvier 1997 tandis que la participation le 16 juin 1997 tandis que la participation de la personne handicapée n’a pu être établie que le 7 décembre 1998 en raison du retard avec lequel le dossier a pu être constitué, retard imputable aux parents de l’intéressé, Mme Y... étant notamment sa tutrice légale ;
    2o L’accueil dans l’établissement a été demandé expressément par la famille de manière à permettre à M. Marc Y.... de s’adapter à la vie collective du centre d’aide par le travail ;
    3o Les conditions d’accueil dans l’établissement ont fait l’objet d’une inspection inopinée ayant conduit à signaler certaines insuffisances en matière d’entretien des locaux à ses gestionnaires ;
    4o L’inaptitude au travail de M. Marc Y..., prononcée à sa mère à sa sortie du centre d’aide par le travail et du foyer de Moule, n’a pas été remise en cause par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
    5o Enfin, le prix de journée a été établit conformément à la réglementation en vigueur ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    1 - Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale.
    Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale statue sur les appels formés contre les décisions des commissions départementales de l’aide sociale, elles-mêmes compétentes pour connaître des litiges portant sur les décisions d’attribution ou de refus par l’autorité administrative des différentes formes d’aide sociale à l’exception de l’aide sociale à l’enfance ; que la commission centrale d’aide sociale, conformément aux articles L. 122-2 à L. 122-4 du même code, examine en premier et dernier ressort le contentieux en matière de domicile de secours ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède, quel que puisse être le bien fondé des griefs adressés par la requérante au foyer d’hébergement du bois de Mesnuls à Moule et au département des Yvelines, que la présente commission n’est pas compétente pour se prononcer sur le caractère « forcé » ou non du séjour de M. Marc Y... dans l’établissement sus-nommé et sur l’obligation faite par la directrice du foyer de fréquenter celui-ci durant la période d’essai en centre d’aide par le travail au regard de la décision de la Cotorep du 24 juin 1993 ni sur le montant éventuellement excessif du prix de journée applicable à celui-ci au regard des prestations fournis ; qu’elle ne l’est pas davantage à juger de l’effectivité de l’inaptitude au travail de M. Marc Y... à la date de sa sortie du centre d’aide par le travail et du foyer de Moule ;
    Considérant par ces motifs, qu’elle ne peut que statuer sur les frais d’hébergement mis à la charge de M. Marc Y... pour son séjour du 27 mai 1997 au 16 janvier 1998 dans ledit foyer ;
    2 - Sur le montant des frais d’hébergement mis à la charge de M. Marc Y...
    a) Sur l’orientation de M. Marc Y...
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Cotorep des Yvelines, dans sa séance du 24 juin 1993, compte tenu de ses aptitudes, a orienté M. Marc Y... en « centre d’aide par le travail avec foyer », cette décision ayant eu une validité de cinq ans, soit jusqu’au 24 juin 1998 ; que le placement de l’intéressé doit être regardé comme étant intervenu en application de cette décision ; que la somme litigieuse découle de ce placement ; qu’au demeurant, la prise en charge par l’aide sociale pour l’ensemble de la période prise en charge n’est contestée par aucune conclusion, ni d’ailleurs aucun moyen des parties ;
    b) Sur les frais d’hébergement mis à la charge de M. Marc Y... proprement dits.
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 1977 relatif à la participation des personnes handicapées à leur frais d’hébergement : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d’aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution (...) » ; que celle-ci « est fixée par la commission d’admission à l’aide sociale, au moment de la prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1er du 3e alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale (...) », c’est-à-dire, conformément à l’article 2 du décret du même jour relatif audit minimum, « (...) » 1o / s’il ne travaille pas, à 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du premier des deux titres sus rappelés : « Si le pensionnaire ne s’acquitte pas de ses contributions pendant deux mois consécutifs, l’établissement est fondé, sans préjudice de recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l’allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources (...) » ; qu’ainsi, en toute hypothèse, sous réserve du maintien de ce minimum à la disposition de la personne handicapée hébergée, les ressources de cette dernière sont affectées au paiement de ses frais d’hébergement ; que compte tenu des modalités d’avance par l’aide sociale du département des Yvelines, de l’ensemble des frais de placement telles qu’elles ressortent du dossier, il appartient au gestionnaire de l’établissement de lui reverser les participations qu’il aurait, conformément aux dispositions qui précèdent, recouvré auprès du handicapé accueilli ;
    Considérant qu’en l’espèce la mère et tutrice de M. Marc Y..., Mme Françoise Y..., ne conteste pas ce principe ; qu’elle se borne à critiquer le montant du versement à effectuer au profit de l’établissement, la procédure décrite à l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 n’ayant pas été mise en œuvre en la présente affaire ;
    Considérant néanmoins, qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées, M. Marc Y... ayant perçu l’allocation aux adultes handicapés au taux plein durant son séjour au foyer de Moule, à défaut d’être rémunéré par le centre d’aide par le travail « Le Bois des Mesnuls » où il était à l’essai, dans le cadre de la décision de la Cotorep du 24 juin 1993 ; qu’il appartiendra au président du conseil général des Yvelines de recouvrer, s’il s’y croit fondé, comme il a été dit la participation de M. Y... auprès de l’APEI du Bois Mesnuls ;
    Considérant, en réalité, que l’ensemble des moyens de M. Y... ne mettent pas en cause la légalité des décisions attaquées la participation apparaissant bien avoir été fixée, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, mais pour l’essentiel, les relations de M. Y... avec l’APEI du Bois Mesnuls, gestionnaire du foyer, qui, comme il le relève lui-même et comme il a été dit ci-dessus, ne relèvent pas de la présente juridiction, et les modalités de poursuite de la période d’essai, sans intervention à cet égard de la Cotorep, qui ne peuvent également relever que de la juridiction compétente pour connaître soit des décisions de celle-ci, soit de la responsabilité de l’Etat, à raison de son fonctionnement, dans le cadre des articles 6 à 8 du décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 ; que d’ailleurs, eu égard à la date de dépôt de la demande d’aide sociale, dont le tuteur de M. Y... n’établit pas qu’elle ne lui soit pas imputable, c’est par une « bienveillante » interprétation des textes ( article 18 décret du 11 juin 1954 article L. 323-11 du code du travail) que les instances d’admission ont admis ( ce qui n’est pas contesté), la prise en charge par l’aide sociale, pour l’ensemble de la période de présence au foyer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours introduit par Mme Y... pour M. Y... ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours introduit par M. Y... pour le compte de M. Marc Y..., son fils, est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer