Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Placement - Foyer - Frais - Prise en charge |
Dossier no 992689
M. Y...
Séance du 25 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 13 février
Vu enregistré le 12 mai 1999 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines le recours introduit par Mme Françoise Y... et dirigé contre la décision rendue le 25 mars 1999 par laquelle la commission départementale de laide sociale des Yvelines a confirmé celle prise par la commission dadmission du 7 décembre 1998 de mettre à la charge de M. Marc Y..., son fils, une partie du coût de son hébergement du 27 mai 1997 au 16 janvier 1998 au foyer « Le Bois des Mesnuls » attaché au centre daide par le travail (CAT) de Moule dans la limite de ses ressources et sous réserve de laisser à la disposition de lintéressé 10 % de ces dernières, et ce par les moyens qui :
1o Le montant réclamé est trop élevé au regard des prestations fournies et aurait entraîné, sil avait été connu de la famille, un retrait de M. Marc Y... de cet établissement ;
2o M. Marc Y... a été maintenu en « résidence forcée » dans ce foyer alors quelle nétait pas nécessaire ;
3o Lintéressé a été brutalement déclaré inapte au travail dès sa sortie du foyer intervenue à la demande de la requérante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 31 août 1999, enregistré le 7 septembre 1999 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, par lequel le président du conseil général du département des Yvelines conclut au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que :
1o La prise en charge au titre de laide sociale de M. Marc Y... pour son séjour au foyer dhébergement de Moule du 27 mai 1999 au 16 janvier 1998 a été délivrée le 16 janvier 1997 tandis que la participation le 16 juin 1997 tandis que la participation de la personne handicapée na pu être établie que le 7 décembre 1998 en raison du retard avec lequel le dossier a pu être constitué, retard imputable aux parents de lintéressé, Mme Y... étant notamment sa tutrice légale ;
2o Laccueil dans létablissement a été demandé expressément par la famille de manière à permettre à M. Marc Y.... de sadapter à la vie collective du centre daide par le travail ;
3o Les conditions daccueil dans létablissement ont fait lobjet dune inspection inopinée ayant conduit à signaler certaines insuffisances en matière dentretien des locaux à ses gestionnaires ;
4o Linaptitude au travail de M. Marc Y..., prononcée à sa mère à sa sortie du centre daide par le travail et du foyer de Moule, na pas été remise en cause par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
5o Enfin, le prix de journée a été établit conformément à la réglementation en vigueur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
1 - Sur la compétence de la commission centrale daide sociale.
Considérant quen application des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 134-1 et L. 134-2 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale statue sur les appels formés contre les décisions des commissions départementales de laide sociale, elles-mêmes compétentes pour connaître des litiges portant sur les décisions dattribution ou de refus par lautorité administrative des différentes formes daide sociale à lexception de laide sociale à lenfance ; que la commission centrale daide sociale, conformément aux articles L. 122-2 à L. 122-4 du même code, examine en premier et dernier ressort le contentieux en matière de domicile de secours ;
Considérant quil suit de ce qui précède, quel que puisse être le bien fondé des griefs adressés par la requérante au foyer dhébergement du bois de Mesnuls à Moule et au département des Yvelines, que la présente commission nest pas compétente pour se prononcer sur le caractère « forcé » ou non du séjour de M. Marc Y... dans létablissement sus-nommé et sur lobligation faite par la directrice du foyer de fréquenter celui-ci durant la période dessai en centre daide par le travail au regard de la décision de la Cotorep du 24 juin 1993 ni sur le montant éventuellement excessif du prix de journée applicable à celui-ci au regard des prestations fournis ; quelle ne lest pas davantage à juger de leffectivité de linaptitude au travail de M. Marc Y... à la date de sa sortie du centre daide par le travail et du foyer de Moule ;
Considérant par ces motifs, quelle ne peut que statuer sur les frais dhébergement mis à la charge de M. Marc Y... pour son séjour du 27 mai 1997 au 16 janvier 1998 dans ledit foyer ;
2 - Sur le montant des frais dhébergement mis à la charge de M. Marc Y...
a) Sur lorientation de M. Marc Y...
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la Cotorep des Yvelines, dans sa séance du 24 juin 1993, compte tenu de ses aptitudes, a orienté M. Marc Y... en « centre daide par le travail avec foyer », cette décision ayant eu une validité de cinq ans, soit jusquau 24 juin 1998 ; que le placement de lintéressé doit être regardé comme étant intervenu en application de cette décision ; que la somme litigieuse découle de ce placement ; quau demeurant, la prise en charge par laide sociale pour lensemble de la période prise en charge nest contestée par aucune conclusion, ni dailleurs aucun moyen des parties ;
b) Sur les frais dhébergement mis à la charge de M. Marc Y... proprement dits.
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 31 décembre 1977 relatif à la participation des personnes handicapées à leur frais dhébergement : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de laide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou daide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement dhébergement pour personnes handicapées doit sacquitter dune contribution (...) » ; que celle-ci « est fixée par la commission dadmission à laide sociale, au moment de la prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1er du 3e alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale (...) », cest-à-dire, conformément à larticle 2 du décret du même jour relatif audit minimum, « (...) » 1o / sil ne travaille pas, à 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés » ;
Considérant quaux termes de larticle 2 du premier des deux titres sus rappelés : « Si le pensionnaire ne sacquitte pas de ses contributions pendant deux mois consécutifs, létablissement est fondé, sans préjudice de recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de lallocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à lintéressé le minimum de ressources (...) » ; quainsi, en toute hypothèse, sous réserve du maintien de ce minimum à la disposition de la personne handicapée hébergée, les ressources de cette dernière sont affectées au paiement de ses frais dhébergement ; que compte tenu des modalités davance par laide sociale du département des Yvelines, de lensemble des frais de placement telles quelles ressortent du dossier, il appartient au gestionnaire de létablissement de lui reverser les participations quil aurait, conformément aux dispositions qui précèdent, recouvré auprès du handicapé accueilli ;
Considérant quen lespèce la mère et tutrice de M. Marc Y..., Mme Françoise Y..., ne conteste pas ce principe ; quelle se borne à critiquer le montant du versement à effectuer au profit de létablissement, la procédure décrite à larticle 2 du décret du 31 décembre 1977 nayant pas été mise en uvre en la présente affaire ;
Considérant néanmoins, quil ressort des pièces du dossier que lautorité administrative compétente a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées, M. Marc Y... ayant perçu lallocation aux adultes handicapés au taux plein durant son séjour au foyer de Moule, à défaut dêtre rémunéré par le centre daide par le travail « Le Bois des Mesnuls » où il était à lessai, dans le cadre de la décision de la Cotorep du 24 juin 1993 ; quil appartiendra au président du conseil général des Yvelines de recouvrer, sil sy croit fondé, comme il a été dit la participation de M. Y... auprès de lAPEI du Bois Mesnuls ;
Considérant, en réalité, que lensemble des moyens de M. Y... ne mettent pas en cause la légalité des décisions attaquées la participation apparaissant bien avoir été fixée, conformément aux dispositions de larticle 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, mais pour lessentiel, les relations de M. Y... avec lAPEI du Bois Mesnuls, gestionnaire du foyer, qui, comme il le relève lui-même et comme il a été dit ci-dessus, ne relèvent pas de la présente juridiction, et les modalités de poursuite de la période dessai, sans intervention à cet égard de la Cotorep, qui ne peuvent également relever que de la juridiction compétente pour connaître soit des décisions de celle-ci, soit de la responsabilité de lEtat, à raison de son fonctionnement, dans le cadre des articles 6 à 8 du décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 ; que dailleurs, eu égard à la date de dépôt de la demande daide sociale, dont le tuteur de M. Y... nétablit pas quelle ne lui soit pas imputable, cest par une « bienveillante » interprétation des textes ( article 18 décret du 11 juin 1954 article L. 323-11 du code du travail) que les instances dadmission ont admis ( ce qui nest pas contesté), la prise en charge par laide sociale, pour lensemble de la période de présence au foyer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours introduit par Mme Y... pour M. Y... ne peut être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours introduit par M. Y... pour le compte de M. Marc Y..., son fils, est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer