Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue |
Dossier no 993185
M. G...
Séance du 27 février 2002
Décision lue en séance publique le 12 mars 2002
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1999, présentée par M. Jean-Marie G..., tendant à lannulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté pour tardiveté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 1997 par laquelle la commission a rejeté sa demande de prise en charge au titre de laide sociale ;
Il soutient que le rejet à sa demande dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été reconnue par la Cotorep est illégale, car il lui est légalement possible de cumuler lindemnité qui lui a été versée par la juridiction civile avec cette allocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire par lequel le président du conseil général de Maine-et-Loire transmet à la commission centrale daide sociale le dossier de M. G... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. G..., dans sa requête pour contester la fin de non recevoir opposée par les premiers juges, le refus implicite opposé à sa lettre du 7 avril 1999 par le président du conseil général du Maine-et-Loire sest borné à confirmer le refus opposé à sa demande dallocation compensatrice par la décision explicite du 8 décembre 1997 ;
Considérant quaucune pièce du dossier nétablit la date de notification de ladite décision à M. G..., seule à prendre en compte, à lexclusion de la date denvoi de la décision du même 8 décembre 1997 qui, elle, ressort du dossier, non plus dailleurs quune connaissance acquise par M. G... de ladite décision avant la lettre du 7 avril 1999, même si M. G... ne nie pas une telle connaissance, sans que le dossier ne permette de létablir à une date antérieure au 7 avril 1999, alors que largumentation du requérant concerne en réalité la décision du 8 décembre 1997 ; que, par suite, la demande de M. G... à la commission départementale daide sociale qui devait être regardée comme dirigée en tant que de besoin contre la décision du 8 décembre 1997 nétait pas tardive, que M. G... doit bien être regardé, malgré le caractère inapproprié de son argumentation, comme ayant dans sa requête à la commission centrale daide sociale contesté la fin de non recevoir qui lui a été opposée par les premiers juges ; que cest par suite à tort que ceux-ci ont opposé à M. G... une telle fin de non recevoir ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la perception dun capital dune compagnie dassurance par la victime dun accident de la circulation ne constitue pas lavantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale qui, seul en vertu du premier alinéa du I de larticle 34 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié interdit, même si les autres conditions sont remplies, lattribution dune allocation compensatrice ; que cest à tort que le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé lallocation compensatrice de M. G... en se fondant, comme il la fait seulement, sur lattribution par arrêt de la cour dappel dAngers du 3 mai 1983 dune indemnité de 637 500,00 F à la suite de laccident de la circulation dont lintéressé avait été victime ; que la demande de M. G... est donc bien fondée, et que celui-ci doit être rétabli dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 9 septembre 1999 et du président du conseil général du Maine-et-Loire du 8 décembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. G... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er août 1997 au 1er août 2002 (sauf révision pour lavenir) pour lentier montant résultant du taux de sujétions fixé par la décision de la Cotorep du 3 octobre 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer