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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue
 

Dossier no 993185

M. G...
Séance du 27 février 2002

Décision lue en séance publique le 12 mars 2002

    Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1999, présentée par M. Jean-Marie G..., tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté pour tardiveté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 1997 par laquelle la commission a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale ;
    Il soutient que le rejet à sa demande d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été reconnue par la Cotorep est illégale, car il lui est légalement possible de cumuler l’indemnité qui lui a été versée par la juridiction civile avec cette allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire par lequel le président du conseil général de Maine-et-Loire transmet à la commission centrale d’aide sociale le dossier de M. G... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient M. G..., dans sa requête pour contester la fin de non recevoir opposée par les premiers juges, le refus implicite opposé à sa lettre du 7 avril 1999 par le président du conseil général du Maine-et-Loire s’est borné à confirmer le refus opposé à sa demande d’allocation compensatrice par la décision explicite du 8 décembre 1997 ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit la date de notification de ladite décision à M. G..., seule à prendre en compte, à l’exclusion de la date d’envoi de la décision du même 8 décembre 1997 qui, elle, ressort du dossier, non plus d’ailleurs qu’une connaissance acquise par M. G... de ladite décision avant la lettre du 7 avril 1999, même si M. G... ne nie pas une telle connaissance, sans que le dossier ne permette de l’établir à une date antérieure au 7 avril 1999, alors que l’argumentation du requérant concerne en réalité la décision du 8 décembre 1997 ; que, par suite, la demande de M. G... à la commission départementale d’aide sociale qui devait être regardée comme dirigée en tant que de besoin contre la décision du 8 décembre 1997 n’était pas tardive, que M. G... doit bien être regardé, malgré le caractère inapproprié de son argumentation, comme ayant dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale contesté la fin de non recevoir qui lui a été opposée par les premiers juges ; que c’est par suite à tort que ceux-ci ont opposé à M. G... une telle fin de non recevoir ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la perception d’un capital d’une compagnie d’assurance par la victime d’un accident de la circulation ne constitue pas l’avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale qui, seul en vertu du premier alinéa du I de l’article 34 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié interdit, même si les autres conditions sont remplies, l’attribution d’une allocation compensatrice ; que c’est à tort que le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé l’allocation compensatrice de M. G... en se fondant, comme il l’a fait seulement, sur l’attribution par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 mai 1983 d’une indemnité de 637 500,00 F à la suite de l’accident de la circulation dont l’intéressé avait été victime ; que la demande de M. G... est donc bien fondée, et que celui-ci doit être rétabli dans ses droits ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 9 septembre 1999 et du président du conseil général du Maine-et-Loire du 8 décembre 1997 sont annulées.
    Art.  2.  -  M. G... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er août 1997 au 1er août 2002 (sauf révision pour l’avenir) pour l’entier montant résultant du taux de sujétions fixé par la décision de la Cotorep du 3 octobre 1997.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer