Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais - Obligation alimentaire |
Dossier no 981268
Mlle L...
Séance du 21 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 27 mars 2002
Vu le recours formé par Me D..., conseil de Mlle L..., tendant à la réformation dune décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a admis Mlle L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er novembre 1996 au 1er novembre 2006 pour les frais de son placement à la maison de retraite des Augustines de Meaux, sur la base du prix moyen pratiqué dans le Doubs pour des établissements similaires, soit 251,00 F par jour, sous réserve du prélèvement sur ses ressources, déduction faite du minimum de 412,00 F dargent de poche et le reversement de lallocation logement ;
Le requérant soutient que Mlle L... dispose de ressources insuffisantes pour régler les frais de son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2001, Mlle Sauli, rapporteur, et les observations orales du directeur de la maison de retraite représentant Mlle L... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laide sociale et des familles : « La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quen application de larticle 164 dudit code applicable à la date des frais, devenu larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique, ou à défaut, dans un établissement privé ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle L... résidant précédemment dans le département du Doubs où elle a acquis son domicile de secours, est hébergée à la maison de retraite des Augustines de Meaux depuis le 1er novembre 1996 pour un prix de journée fixé à 439,25 F ; que le département du Doubs estime que Mlle L... pouvait être utilement aidée par les surs missionnaires de Notre-Dame dAfrique dans leur maison de Clerval et nétait pas consentante pour son placement à Meaux ; quen conséquence, celle-ci a été admise, par décision de la commission départementale daide sociale du Doubs en date du 24 octobre 1997, à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à Meaux calculés sur la base du prix moyen retenu dans le Doubs pour des établissements similaires à la maison des Augustines, soit 251,00 F ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le département averti de la possibilité dêtre entendu na pas fait connaître sa réponse ; que Mlle L..., comme le confirme oralement le directeur de la maison de retraite, nayant pas dattaches familiales dans le département du Doubs a choisi librement, pour des raisons de commodités personnelles, dêtre hébergée à Meaux ; quen tout état de cause, aucune disposition nautorise le département à opposer le tarif quil pratique pour déterminer laide quil alloue pour la prise en charge des frais dhébergement dans un autre département ; que le tarif de 251,00 F par jour fixé par la commission départementale daide sociale du Doubs pour déterminer la proportion de laide consentie par le département étant insuffisant à compléter les ressources de Mlle L... pour régler la totalité des frais de son hébergement à Meaux calculés sur la base dun prix de journée à 439,25 F, en labsence dobligé alimentaire, la congrégation à laquelle appartient lintéressée nayant pas cette qualité au regard du droit civil ; quainsi, ladite décision attaquée doit être annulée et le montant de laide à attribuer à Mlle L... évaluée à partir du prix de journée que celle-ci doit effectivement acquitter dans létablissement qui lhéberge ;
Décide
Art. 1er. - Mlle L... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour les frais de son placement à la maison de retraire des Augustines de Meaux sur la base du prix de journée tarifé dans cet établissement.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer