Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais - Obligation alimentaire
 

Dossier no 981268

Mlle L...
Séance du 21 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 27 mars 2002

    Vu le recours formé par Me D..., conseil de Mlle L..., tendant à la réformation d’une décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a admis Mlle L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er novembre 1996 au 1er novembre 2006 pour les frais de son placement à la maison de retraite des Augustines de Meaux, sur la base du prix moyen pratiqué dans le Doubs pour des établissements similaires, soit 251,00 F par jour, sous réserve du prélèvement sur ses ressources, déduction faite du minimum de 412,00 F d’argent de poche et le reversement de l’allocation logement ;
    Le requérant soutient que Mlle L... dispose de ressources insuffisantes pour régler les frais de son hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2001, Mlle Sauli, rapporteur, et les observations orales du directeur de la maison de retraite représentant Mlle L... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’aide sociale et des familles : « La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’en application de l’article 164 dudit code applicable à la date des frais, devenu l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique, ou à défaut, dans un établissement privé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle L... résidant précédemment dans le département du Doubs où elle a acquis son domicile de secours, est hébergée à la maison de retraite des Augustines de Meaux depuis le 1er novembre 1996 pour un prix de journée fixé à 439,25 F ; que le département du Doubs estime que Mlle L... pouvait être utilement aidée par les sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique dans leur maison de Clerval et n’était pas consentante pour son placement à Meaux ; qu’en conséquence, celle-ci a été admise, par décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs en date du 24 octobre 1997, à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à Meaux calculés sur la base du prix moyen retenu dans le Doubs pour des établissements similaires à la maison des Augustines, soit 251,00 F ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le département averti de la possibilité d’être entendu n’a pas fait connaître sa réponse ; que Mlle L..., comme le confirme oralement le directeur de la maison de retraite, n’ayant pas d’attaches familiales dans le département du Doubs a choisi librement, pour des raisons de commodités personnelles, d’être hébergée à Meaux ; qu’en tout état de cause, aucune disposition n’autorise le département à opposer le tarif qu’il pratique pour déterminer l’aide qu’il alloue pour la prise en charge des frais d’hébergement dans un autre département ; que le tarif de 251,00 F par jour fixé par la commission départementale d’aide sociale du Doubs pour déterminer la proportion de l’aide consentie par le département étant insuffisant à compléter les ressources de Mlle L... pour régler la totalité des frais de son hébergement à Meaux calculés sur la base d’un prix de journée à 439,25 F, en l’absence d’obligé alimentaire, la congrégation à laquelle appartient l’intéressée n’ayant pas cette qualité au regard du droit civil ; qu’ainsi, ladite décision attaquée doit être annulée et le montant de l’aide à attribuer à Mlle L... évaluée à partir du prix de journée que celle-ci doit effectivement acquitter dans l’établissement qui l’héberge ;

Décide

    Art.  1er.  -  Mlle L... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour les frais de son placement à la maison de retraire des Augustines de Meaux sur la base du prix de journée tarifé dans cet établissement.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer