Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais |
Dossier no 000133
M. M...
Séance du 21 mars 2002
Décision lue en séance publique le 9 avril 2002
Vu le recours formé le 8 septembre 1999 par lequel M. Jacques M... demande lannulation de la décision du 28 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis qui a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil du 5 novembre 1998 rejetant la demande dadmission à laide sociale à lhébergement de M. Pierre M..., compte tenu de ses possibilités financières ;
Le requérant soutient que ses revenus et ceux de son père sont insuffisants pour payer les frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort que le capital détenu par M. Pierre M... devait être utilisé pour payer ses frais de placement, dès lors que, pour apprécier conformément à larticle 142 susrappelé du code de la famille et de laide sociale les ressources dun demandeur daide sociale, ne peuvent être pris en compte que les revenus que le capital du demandeur peut normalement produire et non le capital lui-même ; que sa décision du 28 juin 1999 doit donc être annulée ;
Considérant que M. Pierre M... a dû, pour financer ses frais dhébergement à compter du mois de juin 1998, utiliser la quasi-totalité du capital dont il disposait ; quil ne bénéficie donc à lheure actuelle dautres revenus que dune retraite denviron 7 900,00 F par mois ; quil y a lieu dès lors dadmettre M. Pierre M... au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er mars 2002, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et dune participation mensuelle des obligés alimentaires de 500,00 F (76,22 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Art. 2. - M. Pierre M... est admis au bénéfice de laide à lhébergement pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er mars 2002, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et dune participation des obligés alimentaires de 500,00 F (76,22 Euro) par mois.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer