Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais
 

Dossier no 000133

M. M...
Séance du 21 mars 2002

Décision lue en séance publique le 9 avril 2002

    Vu le recours formé le 8 septembre 1999 par lequel M. Jacques M... demande l’annulation de la décision du 28 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis qui a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montreuil du 5 novembre 1998 rejetant la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de M. Pierre M..., compte tenu de ses possibilités financières ;
    Le requérant soutient que ses revenus et ceux de son père sont insuffisants pour payer les frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort que le capital détenu par M. Pierre M... devait être utilisé pour payer ses frais de placement, dès lors que, pour apprécier conformément à l’article 142 susrappelé du code de la famille et de l’aide sociale les ressources d’un demandeur d’aide sociale, ne peuvent être pris en compte que les revenus que le capital du demandeur peut normalement produire et non le capital lui-même ; que sa décision du 28 juin 1999 doit donc être annulée ;
    Considérant que M. Pierre M... a dû, pour financer ses frais d’hébergement à compter du mois de juin 1998, utiliser la quasi-totalité du capital dont il disposait ; qu’il ne bénéficie donc à l’heure actuelle d’autres revenus que d’une retraite d’environ 7 900,00 F par mois ; qu’il y a lieu dès lors d’admettre M. Pierre M... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er mars 2002, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de 500,00 F (76,22 Euro) ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 28 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
    Art.  2.  -  M. Pierre M... est admis au bénéfice de l’aide à l’hébergement pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er mars 2002, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires de 500,00 F (76,22 Euro) par mois.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer