Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Date deffet |
Dossier no 001283
M. M...
Séance du 9 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002
Vu le recours formé par Mme Geneviève B... concernant M. Louis M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Saône en date du 17 mars 2000, laquelle confirme la décision de rejet du président du conseil général, de la demande de prestation spécifique dépendance formée pour M. Louis M..., en raison de son décès intervenu le 30 novembre 1999, soit antérieurement au point de départ légal de laide ;
La requérante soutient que lappréciation de la date de départ légal de laide est erronée, et réclame ladmission de M. Louis M... au bénéfice de la prestation à compter du 1er octobre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources selon leur degré de perte dautonomie ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes GIR. 1 à 3 ;
Considérant quà la suite du dépôt par M. Louis M... dune demande dadmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, son dossier a été déclaré complet le 4 novembre 1999 ; quaprès son classement en groupe GIR. 2, et conformément aux dispositions de larticle 15 de la loi du 24 janvier 1997 précitée ainsi quà larticle 10 du décret précité du 28 avril 1997, un plan daide destiné à entrer en vigueur au 1er décembre 1999 lui a été proposé le 24 novembre 1999, à charge pour lui de le renvoyer contresigné sous huitaine aux services départementaux ; que Mme Fernande M..., épouse du demandeur, a retourné le plan daide aux services départementaux le 7 décembre 1999, tout en mentionnant quelle demandait à ce quil prenne effet le 1er octobre 1999 ;
Considérant quil résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision dattribution de la prestation spécifique dépendance ne peut intervenir que postérieurement à la soumission au bénéficiaire de ce plan daide ; que la requérante nest pas fondée, dès lors, à réclamer ladmission de M. Louis M... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre : dès lors que, le dossier na été déclaré complet que le 4 novembre, la décision éventuelle dadmission ne pouvait quêtre postérieure à cette date ; quen toute hypothèse, le président du conseil général dispose dun délai légal de deux mois pour instruire les demandes à compter de la date à laquelle les dossiers sont déclarés complets ; quil ne ressort donc pas des pièces du dossier que le président du conseil général ait eu à prendre une décision ayant effet avant le 1er décembre, ou quil y ait de ce point de vue retard fautif dans la prise de décision ; quenfin, le président du conseil général a pu à bon droit considérer, le 3 décembre 1999, que la demande formulée par M. Louis M... était devenue sans objet du fait de son décès le 30 novembre 1999 ; que la requérante nest pas, dès lors, fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Geneviève B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer