Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Date d’effet
 

Dossier no 001283

M. M...
Séance du 9 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 25 mars 2002

    Vu le recours formé par Mme Geneviève B... concernant M. Louis M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône en date du 17 mars 2000, laquelle confirme la décision de rejet du président du conseil général, de la demande de prestation spécifique dépendance formée pour M. Louis M..., en raison de son décès intervenu le 30 novembre 1999, soit antérieurement au point de départ légal de l’aide ;
    La requérante soutient que l’appréciation de la date de départ légal de l’aide est erronée, et réclame l’admission de M. Louis M... au bénéfice de la prestation à compter du 1er octobre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources selon leur degré de perte d’autonomie ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’à la suite du dépôt par M. Louis M... d’une demande d’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, son dossier a été déclaré complet le 4 novembre 1999 ; qu’après son classement en groupe GIR. 2, et conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 précitée ainsi qu’à l’article 10 du décret précité du 28 avril 1997, un plan d’aide destiné à entrer en vigueur au 1er décembre 1999 lui a été proposé le 24 novembre 1999, à charge pour lui de le renvoyer contresigné sous huitaine aux services départementaux ; que Mme Fernande M..., épouse du demandeur, a retourné le plan d’aide aux services départementaux le 7 décembre 1999, tout en mentionnant qu’elle demandait à ce qu’il prenne effet le 1er octobre 1999 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision d’attribution de la prestation spécifique dépendance ne peut intervenir que postérieurement à la soumission au bénéficiaire de ce plan d’aide ; que la requérante n’est pas fondée, dès lors, à réclamer l’admission de M. Louis M... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre : dès lors que, le dossier n’a été déclaré complet que le 4 novembre, la décision éventuelle d’admission ne pouvait qu’être postérieure à cette date ; qu’en toute hypothèse, le président du conseil général dispose d’un délai légal de deux mois pour instruire les demandes à compter de la date à laquelle les dossiers sont déclarés complets ; qu’il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le président du conseil général ait eu à prendre une décision ayant effet avant le 1er décembre, ou qu’il y ait de ce point de vue retard fautif dans la prise de décision ; qu’enfin, le président du conseil général a pu à bon droit considérer, le 3 décembre 1999, que la demande formulée par M. Louis M... était devenue sans objet du fait de son décès le 30 novembre 1999 ; que la requérante n’est pas, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme Geneviève B... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer