Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Montant |
Dossier no 001282
M. V...
Séance du 9 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002
Vu le recours formé par M. Moïse V..., le 6 janvier 2000, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 novembre 2000, laquelle confirme une décision du président du conseil général datée du 10 mars 1999 renouvelant la prestation spécifique dépendance en établissement accordée à son épouse pour un taux journalier de 20,43 F ;
Le requérant conteste le montant de la prestation attribuée ; il souligne notamment que la première décision dadmission de Mme Ginette V... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance lui accordait une aide dun montant journalier de 75,00 F et que rien ne justifie la brusque diminution du montant de laide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources selon leur degré de perte dautonomie ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes GIR. 1 à 3 ;
Considérant quil est constant que Mme Ginette V... a vu son état de dépendance classé en groupe GIR. 2 lui ouvrant droit à prestation ; que par décision en date du 5 mars 1998, le président du conseil général de Puy-de-Dôme a accordé à Mme Ginette V... une prestation spécifique dépendance en établissement au taux journalier de 75,00 F du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999 ; que par décision en date du 10 mars 1999, le président du conseil général, par une nouvelle décision, a ramené le montant de laide à la somme de 20,43 F journaliers du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999 ; que la commission départementale daide sociale, saisie par M. Moïse V... de cette décision, la confirmée ;
Considérant quil résulte de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 que : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; que le président du conseil général était donc fondé à prendre la décision du 10 mars 1999 dans la mesure où des éléments nouveaux justifiaient une révision de laide, pour lavenir ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision du président du conseil général en date du 5 mars 1998 accordait un montant de prestation spécifique dépendance susceptible dêtre revu à la baisse, étant donné quil correspondait au montant maximum de la prestation attribuable aux personnes dont létat de dépendance relève du groupe iso-ressources GIR. 2 aux termes de larrêté du président du conseil général en date du 7 août 1997, sans quil soit tenu compte des capacités contributives de lattributaire ;
Considérant que larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 dispose que : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret (...), le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; quil résulte de ces dispositions quil appartenait au président du conseil général de réviser le calcul de la prestation accordée par la décision du 5 mars 1998, en déduisant du montant de la dite prestation, correspondant au maximum alloué pour la catégorie GIR. 2, le montant des ressources de Mme Ginette V... dépassant le plafond ; quil résulte de linstruction que cest bien lapplication de ces dispositions qui fonde la décision attaquée en date du 10 mars 1999 ; que le requérant nest pas, dès lors, fondé à en contester la légalité ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer