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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Montant
 

Dossier no 001282

M. V...
Séance du 9 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 25 mars 2002

    Vu le recours formé par M. Moïse V..., le 6 janvier 2000, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 novembre 2000, laquelle confirme une décision du président du conseil général datée du 10 mars 1999 renouvelant la prestation spécifique dépendance en établissement accordée à son épouse pour un taux journalier de 20,43 F ;
    Le requérant conteste le montant de la prestation attribuée ; il souligne notamment que la première décision d’admission de Mme Ginette V... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance lui accordait une aide d’un montant journalier de 75,00 F et que rien ne justifie la brusque diminution du montant de l’aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources selon leur degré de perte d’autonomie ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’il est constant que Mme Ginette V... a vu son état de dépendance classé en groupe GIR. 2 lui ouvrant droit à prestation ; que par décision en date du 5 mars 1998, le président du conseil général de Puy-de-Dôme a accordé à Mme Ginette V... une prestation spécifique dépendance en établissement au taux journalier de 75,00 F du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999 ; que par décision en date du 10 mars 1999, le président du conseil général, par une nouvelle décision, a ramené le montant de l’aide à la somme de 20,43 F journaliers du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie par M. Moïse V... de cette décision, l’a confirmée ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 que : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; que le président du conseil général était donc fondé à prendre la décision du 10 mars 1999 dans la mesure où des éléments nouveaux justifiaient une révision de l’aide, pour l’avenir ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil général en date du 5 mars 1998 accordait un montant de prestation spécifique dépendance susceptible d’être revu à la baisse, étant donné qu’il correspondait au montant maximum de la prestation attribuable aux personnes dont l’état de dépendance relève du groupe iso-ressources GIR. 2 aux termes de l’arrêté du président du conseil général en date du 7 août 1997, sans qu’il soit tenu compte des capacités contributives de l’attributaire ;
    Considérant que l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 dispose que : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret (...), le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartenait au président du conseil général de réviser le calcul de la prestation accordée par la décision du 5 mars 1998, en déduisant du montant de la dite prestation, correspondant au maximum alloué pour la catégorie GIR. 2, le montant des ressources de Mme Ginette V... dépassant le plafond ; qu’il résulte de l’instruction que c’est bien l’application de ces dispositions qui fonde la décision attaquée en date du 10 mars 1999 ; que le requérant n’est pas, dès lors, fondé à en contester la légalité ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. V... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer