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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération
 

Dossier no 001631

M. D...
Séance du 5 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 25 mars 2002

    Vu le recours incident formé par M. Jean-Louis D..., le 4 août 2000 devant la commission centrale d’aide sociale, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 juillet 2000, laquelle a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressée contre la décision en date du 24 janvier 2000 du président du conseil général lui accordant la prestation spécifique dépendance au taux mensuel de 2 500,00 F « moins une somme de 1 000,00 F correspondant à une réduction contentieux en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Le requérant soutient que la réduction dont s’agit est infondée dès lors qu’elle correspond à une action en récupération intentée par le département sur le fondement d’une donation partage intervenue en 1985 donc antérieure de plus de 10 ans à la demande de prestation spécifique dépendance ; il soutient également que la prestation spécifique dépendance exclut la mise en œuvre de l’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 4 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles énonce que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; que ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 janvier 1997 précitée, prévoyaient un délai de cinq années ;
    Considérant qu’à compter du 1er avril 1987, M. Jean-Louis D... a été admis au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ayant consenti au profit de ses cinq enfants, en 1985, une donation-partage, le département a, par décision en date du 6 septembre 1988, entendu procéder à la récupération de la somme de 1 000,00 F par mois contre les donataires ; que par accord entre les services départementaux et M. Jean-Louis D..., cette récupération contre donataires a finalement été déduite du montant de l’allocation qui lui était versée mensuellement ;
    Considérant qu’en application des dispositions de la loi du 24 janvier 1997 précitée, M. Jean-Louis D... a déposé, le 15 septembre 1999, une demande d’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que suite au classement de son état de dépendance en groupe iso-ressources GIR. 2, M. Jean-Louis D... a été admis au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à hauteur de 2 550,00 F mensuels par décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2000 ; que toutefois, par la même décision, le président du conseil général décide sur cette allocation une réduction de 1 000,00 F mensuels correspondant « à une réduction contentieux en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale » ; que la commission départementale d’aide sociale a déclaré irrecevable le recours formé par M. Jean-Louis D... contre cette décision, au motif qu’il n’aurait ni intérêt juridique ni qualité à agir pour autrui ; que cependant, M. Jean-Louis D... a naturellement intérêt à agir contre une décision grevant de 1 000,00 F mensuels le montant de la prestation spécifique dépendance à laquelle il est en droit de prétendre du fait de son classement en groupe iso-ressources 2 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision attaquée ;
    Cependant que les dispositions de l’article L. 132-8 précitées du code de l’action sociale et des familles permettent au département, le cas échéant, de procéder à la récupération contre le donataire des sommes consenties par l’aide sociale ; qu’il ressort de l’instruction que M. Jean-Louis D... n’est pas donataire mais donateur aux termes d’un acte datant de 1985 ; qu’en conséquence, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n’était pas fondé à grever le montant de la prestation spécifique dépendance accordée à M. Jean-Louis D... d’un montant mensuel de 1 000,00 F par la simple reconduction d’une décision datant du 6 septembre 1988, dans le cadre de laquelle, dans le cas où elle serait intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, un accord était intervenu entre les services départementaux et M.  Jean-Louis D... sur le fait que les sommes dues en fait par les donataires seraient prélevées automatiquement sur le montant de l’aide sociale perçue par M. Jean-Louis D... ; qu’un tel accord ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite et unilatérale ; qu’il y a lieu, dès lors, de réformer la décision du président du conseil général sur ce point en décidant l’attribution à l’intéressé de la prestation spécifique dépendance sans la réduction opérée ;
    Considérant que le moyen selon lequel la prestation spécifique dépendance ne serait pas soumise aux mécanismes de l’obligation alimentaire est inopérant, dès lors qu’en faisant usage de son droit de récupération contre donataire, le département n’a pas entendu soumettre la prestation accordée à M. Jean-Louis D... à une telle obligation ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art.  2.  -  M. Jean-Louis D... est admis au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 26 janvier 2000 pour un montant mensuel de 2 550,00 F. La décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2001 où siégeaient M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer