Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération |
Dossier no 001631
M. D...
Séance du 5 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002
Vu le recours incident formé par M. Jean-Louis D..., le 4 août 2000 devant la commission centrale daide sociale, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 juillet 2000, laquelle a déclaré irrecevable le recours formé par lintéressée contre la décision en date du 24 janvier 2000 du président du conseil général lui accordant la prestation spécifique dépendance au taux mensuel de 2 500,00 F « moins une somme de 1 000,00 F correspondant à une réduction contentieux en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale » ;
Le requérant soutient que la réduction dont sagit est infondée dès lors quelle correspond à une action en récupération intentée par le département sur le fondement dune donation partage intervenue en 1985 donc antérieure de plus de 10 ans à la demande de prestation spécifique dépendance ; il soutient également que la prestation spécifique dépendance exclut la mise en uvre de lobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 4 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles énonce que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; que ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 janvier 1997 précitée, prévoyaient un délai de cinq années ;
Considérant quà compter du 1er avril 1987, M. Jean-Louis D... a été admis au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quayant consenti au profit de ses cinq enfants, en 1985, une donation-partage, le département a, par décision en date du 6 septembre 1988, entendu procéder à la récupération de la somme de 1 000,00 F par mois contre les donataires ; que par accord entre les services départementaux et M. Jean-Louis D..., cette récupération contre donataires a finalement été déduite du montant de lallocation qui lui était versée mensuellement ;
Considérant quen application des dispositions de la loi du 24 janvier 1997 précitée, M. Jean-Louis D... a déposé, le 15 septembre 1999, une demande dadmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que suite au classement de son état de dépendance en groupe iso-ressources GIR. 2, M. Jean-Louis D... a été admis au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à hauteur de 2 550,00 F mensuels par décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2000 ; que toutefois, par la même décision, le président du conseil général décide sur cette allocation une réduction de 1 000,00 F mensuels correspondant « à une réduction contentieux en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale » ; que la commission départementale daide sociale a déclaré irrecevable le recours formé par M. Jean-Louis D... contre cette décision, au motif quil naurait ni intérêt juridique ni qualité à agir pour autrui ; que cependant, M. Jean-Louis D... a naturellement intérêt à agir contre une décision grevant de 1 000,00 F mensuels le montant de la prestation spécifique dépendance à laquelle il est en droit de prétendre du fait de son classement en groupe iso-ressources 2 ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision attaquée ;
Cependant que les dispositions de larticle L. 132-8 précitées du code de laction sociale et des familles permettent au département, le cas échéant, de procéder à la récupération contre le donataire des sommes consenties par laide sociale ; quil ressort de linstruction que M. Jean-Louis D... nest pas donataire mais donateur aux termes dun acte datant de 1985 ; quen conséquence, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques nétait pas fondé à grever le montant de la prestation spécifique dépendance accordée à M. Jean-Louis D... dun montant mensuel de 1 000,00 F par la simple reconduction dune décision datant du 6 septembre 1988, dans le cadre de laquelle, dans le cas où elle serait intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, un accord était intervenu entre les services départementaux et M. Jean-Louis D... sur le fait que les sommes dues en fait par les donataires seraient prélevées automatiquement sur le montant de laide sociale perçue par M. Jean-Louis D... ; quun tel accord ne peut faire lobjet dune reconduction tacite et unilatérale ; quil y a lieu, dès lors, de réformer la décision du président du conseil général sur ce point en décidant lattribution à lintéressé de la prestation spécifique dépendance sans la réduction opérée ;
Considérant que le moyen selon lequel la prestation spécifique dépendance ne serait pas soumise aux mécanismes de lobligation alimentaire est inopérant, dès lors quen faisant usage de son droit de récupération contre donataire, le département na pas entendu soumettre la prestation accordée à M. Jean-Louis D... à une telle obligation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée.
Art. 2. - M. Jean-Louis D... est admis au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 26 janvier 2000 pour un montant mensuel de 2 550,00 F. La décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2000 est réformée en ce quelle a de contraire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2001 où siégeaient M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer