Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Inaction du bénéficiaire du RMI |
Dossier no 010654
M. D...
Séance du 20 février 2002
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002
Vu le recours formé par M. Claude D..., le 30 janvier 2001, tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 18 septembre 2000 suspendant son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2000 ;
Le requérant soutient quil a toujours respecté ses contrats dinsertion, quil na pas eu connaissance de propositions de réorientation professionnelle, que les raisons de sa suspension sont imprécises, que le versement du revenu minimum dinsertion nest pas conditionné par lacceptation de nimporte quel travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles, « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. D... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 16 juin 1993 ; quil résulte de linstruction que la décision de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. D... du 18 septembre 2000 a été motivée par le non respect des engagements dinsertion et labsence dévolution de la situation de lintéressé au vu de lélaboration de son projet professionnel ; que le requérant a signé 13 contrats dinsertion depuis le 8 février 1995 ; quil est constant que dans lensemble de ces contrats la commission locale dinsertion no 7 de Clamart a fait connaître à lintéressé la nécessité de se réorienter professionnellement ; que le requérant, malgré sa participation à des formations qualifiantes en anglais et en informatique ainsi quun suivi par lorganisme Itinéraire Formation en 1998 et 1999, a, pour sa part, toujours volontairement restreint son activité dinsertion à la seule recherche dun poste de pilote de ligne ou dun poste lui permettant de percevoir un salaire équivalent ; quil résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel M. D... na pas eu connaissance des suggestions de réorientation professionnelle émanant de la commission locale dinsertion et a toujours respecté ses contrats dinsertion est sans fondement ; que la détermination du requérant titulaire à lorigine dun CAP de conducteur-typographe, à ne pas élargir ses recherches demploi au cours des sept ans pendant lesquels il a perçu le revenu minimum dinsertion pouvait à bon droit motiver lavis de la commission locale dinsertion du 12 juillet 2000 proposant au préfet de suspendre le versement de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision préfectorale du 18 septembre 2000 et a rejeté son recours ; quil appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion afin quun changement éventuel de sa situation puisse être pris en compte ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Claude D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer