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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Procédure
 

Dossier no 000811

Mme D...
Séance du 21 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 25 mars 2002

    Vu le recours formé le 20 mars 2000 par Mme Christine D..., tendant à l’annulation de la décision en date du 8 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours formé contre la décision de la commission locale d’insertion qui a suspendu les droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion, au motif que la requérante, pour la période des mois de juillet et août 1999, n’avait pas entrepris de véritables démarches d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais refusé de faire un bilan de compétence ; qu’elle a proposé sa candidature dans diverses sociétés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2001, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les missions de la commission locale d’insertion sont fixées à l’article L. 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 ; que l’article 42-4 de ladite loi prévoit qu’il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13-2 de la loi du 1er décembre 1988 : « Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ;
    Considérant que les articles 14, 16, 17 et 26 de la loi du 1er décembre 1988, prévoient les cas de révision du contrat d’insertion et de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la commission locale d’insertion de Dunkerque a décidé de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont été bénéficiaire Mme D... à compter du 1er juillet 1999 ; que ladite commission a décidé de rouvrir les droits de la requérante à compter du 1er octobre 1999 ; que, par décision du 13 juillet 1999, le préfet a suspendu le versement de cette allocation ;
    Considérant que Mme D... n’a pas été mise en mesure de faire connaître ses observations, contrairement aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu’il suit de là, que Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 8 février 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  La décision du préfet en date du 13 juillet 1999 est annulée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer