Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Revenus autres que salariaux |
Dossier no 010239
M. G...
Séance du 22 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 14 février 2002
Vu le recours formé le 23 janvier 2001 par M. Michel G..., tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le préfet de lEure lui a indiqué que ses ressources étaient supérieures au plafond retenu pour le calcul du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses ressources ont été inexactement appréciées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum comprennent... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes de larticle 10-1 du même décret : « Il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dactivité » ; quaux termes de larticle 17 de ce même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... a créé une activité de commerce ambulant de produits régionaux en avril 1999 ; quil na pas été tenu compte des revenus professionnels procurés par cette activité jusquen avril 2000 ; quà cette date, ladministration a évalué les revenus issus de lactivité de M. G... en adoptant la définition fiscale du bénéfice de la micro-société correspondant au chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % ; que M. G... a produit des documents indiquant que les revenus réels quil tirait de son activité étaient moins élevés ; que le préfet de lEure a méconnu les dispositions précitées de larticle 17 du décret du 12 décembre 1988 en ne tenant pas compte des éléments fournis par lintéressé pour justifier de ces revenus professionnels lors des trois mois précédant sa déclaration de ressources ; que, par suite, M. G... est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 27 octobre 2000, la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le préfet de lEure lui a indiqué que ses ressources étaient supérieures au plafond retenu pour le calcul du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 27 novembre 2000 et la décision du 8 septembre 2000 du préfet de lEure sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer