Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3217
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Revenus autres que salariaux
 

Dossier no 010239

M. G...
Séance du 22 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu le recours formé le 23 janvier 2001 par M. Michel G..., tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a maintenu la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le préfet de l’Eure lui a indiqué que ses ressources étaient supérieures au plafond retenu pour le calcul du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que ses ressources ont été inexactement appréciées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum comprennent... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes de l’article 10-1 du même décret : « Il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’activité » ; qu’aux termes de l’article 17 de ce même décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... a créé une activité de commerce ambulant de produits régionaux en avril 1999 ; qu’il n’a pas été tenu compte des revenus professionnels procurés par cette activité jusqu’en avril 2000 ; qu’à cette date, l’administration a évalué les revenus issus de l’activité de M. G... en adoptant la définition fiscale du bénéfice de la micro-société correspondant au chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % ; que M. G... a produit des documents indiquant que les revenus réels qu’il tirait de son activité étaient moins élevés ; que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du décret du 12 décembre 1988 en ne tenant pas compte des éléments fournis par l’intéressé pour justifier de ces revenus professionnels lors des trois mois précédant sa déclaration de ressources ; que, par suite, M. G... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 27 octobre 2000, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a maintenu la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le préfet de l’Eure lui a indiqué que ses ressources étaient supérieures au plafond retenu pour le calcul du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 27 novembre 2000 et la décision du 8 septembre 2000 du préfet de l’Eure sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer