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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Revenus autres que salariaux
 

Dossier no 010096

M. M...
Séance du 20 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001

    Vu le recours formé présenté par M. Frédéric M..., le 4 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 8 septembre 2000 qui a supprimé le droit de M. M... au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en raison de son activité de travailleur indépendant soumis à un régime d’imposition au réel ;
    Le requérant fait valoir que l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a permis de reprendre du courage ; que son parcours de réinsertion a été difficile ; que des difficultés techniques l’ont empêché de fournir les documents comptables à la caisse d’allocations familiales ; que l’imposition au réel était le seul moyen de récupérer la TVA engagée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 2 janvier 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles (...) ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. M... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 1999 ; qu’il résulte de l’instruction que, pour lui supprimer cette allocation, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait que M. M... était soumis, en tant que travailleur indépendant, à un régime d’imposition au réel et que son droit au bénéfice de l’allocation ne pouvait être maintenu au-delà d’une période d’un an déjà prolongée de 6 mois par une décision de la commission départementale d’aide sociale statuant sur une première décision préfectorale de suppression du droit ; qu’en prenant cette décision, le préfet a omis de rechercher si la situation personnelle de M. M... justifiait ou non que la dérogation prévue par l’article 16 précité du décret susvisé soit prolongée ; que, dès lors, sa décision ne peut être maintenue ; que, par suite, M. M... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a confirmé la décision préfectorale supprimant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ensemble ladite décision préfectorale ; qu’il y a lieu de renvoyer M. M... devant le préfet afin que ses droits au bénéfice de l’allocation soient examinés, compte tenu de sa situation au 1er juin 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 17 novembre 2000, ensemble la décision préfectorale du 8 septembre 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Frédéric M... est renvoyé devant le préfet de la Gironde pour étude de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion au regard de sa situation réelle au 1er juin 2000.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer