Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Revenus autres que salariaux |
Dossier no 010096
M. M...
Séance du 20 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001
Vu le recours formé présenté par M. Frédéric M..., le 4 décembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de la Gironde du 8 septembre 2000 qui a supprimé le droit de M. M... au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en raison de son activité de travailleur indépendant soumis à un régime dimposition au réel ;
Le requérant fait valoir que loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion lui a permis de reprendre du courage ; que son parcours de réinsertion a été difficile ; que des difficultés techniques lont empêché de fournir les documents comptables à la caisse dallocations familiales ; que limposition au réel était le seul moyen de récupérer la TVA engagée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 2 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles (...) ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. M... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 1999 ; quil résulte de linstruction que, pour lui supprimer cette allocation, le préfet de la Gironde sest fondé sur le fait que M. M... était soumis, en tant que travailleur indépendant, à un régime dimposition au réel et que son droit au bénéfice de lallocation ne pouvait être maintenu au-delà dune période dun an déjà prolongée de 6 mois par une décision de la commission départementale daide sociale statuant sur une première décision préfectorale de suppression du droit ; quen prenant cette décision, le préfet a omis de rechercher si la situation personnelle de M. M... justifiait ou non que la dérogation prévue par larticle 16 précité du décret susvisé soit prolongée ; que, dès lors, sa décision ne peut être maintenue ; que, par suite, M. M... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale qui a confirmé la décision préfectorale supprimant son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, ensemble ladite décision préfectorale ; quil y a lieu de renvoyer M. M... devant le préfet afin que ses droits au bénéfice de lallocation soient examinés, compte tenu de sa situation au 1er juin 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 17 novembre 2000, ensemble la décision préfectorale du 8 septembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - M. Frédéric M... est renvoyé devant le préfet de la Gironde pour étude de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion au regard de sa situation réelle au 1er juin 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer