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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 000496

Mme H...
Séance du 21 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002

    Vu le recours formé le 7 février 2000 par Mme Elisabeth H..., tendant à l’annulation de la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une remise partielle de l’indu de 52 171,00 F qu’elle a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’elle n’avait pas déclaré avoir repris la vie commune avec son époux ;
    La requérante soutient qu’elle était bien séparée de son époux pour la période du 1er octobre 1995 au 30 avril 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la lettre en date du 5 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2001, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a accordé à la requérante une remise partielle de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro), la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du 7 décembre 1999 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme H... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Elisabeth H... et M. Lionel H... ont établi deux déclarations de revenus séparées pour les années 1995 et 1996 ; que pour l’année 1996, M. H... a déclaré avoir perçu une pension alimentaire d’un montant identique ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les époux H... auraient repris la vie commune au cours de la période litigieuse ; qu’en tout état de cause, l’administration ne rapporte nullement la preuve que les revenus du couple H... auraient été supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de Mme H... à sa bonne foi il y a lieu d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse de la totalité de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro) et en conséquence, d’annuler la décision du préfet du Nord en date du 29 septembre 1998 rejetant limitant la demande de remise gracieuse présentée par Mme H... à la somme de 12 325,00 F (1 878,93 Euro) ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 7 décembre 1999 et la décision du préfet du Nord en date du 29 septembre 1998 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est fait remise gracieuse à Mme H... de la totalité de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro).
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer