Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 000496
Mme H...
Séance du 21 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002
Vu le recours formé le 7 février 2000 par Mme Elisabeth H..., tendant à lannulation de la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une remise partielle de lindu de 52 171,00 F quelle a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quelle navait pas déclaré avoir repris la vie commune avec son époux ;
La requérante soutient quelle était bien séparée de son époux pour la période du 1er octobre 1995 au 30 avril 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la lettre en date du 5 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2001, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a accordé à la requérante une remise partielle de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro), la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du 7 décembre 1999 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme H... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Elisabeth H... et M. Lionel H... ont établi deux déclarations de revenus séparées pour les années 1995 et 1996 ; que pour lannée 1996, M. H... a déclaré avoir perçu une pension alimentaire dun montant identique ; quil ne ressort pas des pièces versées au dossier que les époux H... auraient repris la vie commune au cours de la période litigieuse ; quen tout état de cause, ladministration ne rapporte nullement la preuve que les revenus du couple H... auraient été supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité de Mme H... à sa bonne foi il y a lieu daccorder à lintéressée la remise gracieuse de la totalité de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro) et en conséquence, dannuler la décision du préfet du Nord en date du 29 septembre 1998 rejetant limitant la demande de remise gracieuse présentée par Mme H... à la somme de 12 325,00 F (1 878,93 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 7 décembre 1999 et la décision du préfet du Nord en date du 29 septembre 1998 sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse à Mme H... de la totalité de la somme de 52 171,00 F (7 953,42 Euro).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer