Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Date d’effet
 

Dossier no 992505

M. G...
Séance du 6 mars 2001

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2002

    Vu le recours formé par M. Christophe G..., le 2 mars 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 1997 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’il a mis plus d’un an à établir qu’il avait fait valoir ses droits à l’allocation chômage ;
    Le requérant fait valoir que c’est un agent des Assedic qui lui a précisé qu’il n’avait pas besoin d’attestation demandée pour solliciter le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a finalement obtenu l’attestation prouvant qu’il ne percevait pas d’allocations chômage le 2 octobre 1997 ; que sa situation est précaire ; qu’il est victime d’un incohérence administrative ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du 22 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Christophe G... a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en septembre 1996 ; que l’examen de sa demande a été ajourné par le préfet en octobre 1996 en attendant qu’il produise une attestation de l’assurance chômage établissant qu’il n’était pas bénéficiaires de prestations chômage ; que M. G... a finalement produit une attestation datée du 2 octobre 1997 établissant qu’il n’a jamais été indemnisé par l’assurance chômage ; que, dès lors, et en dépit du retard de l’intéressé à produire l’attestation demandée, son droit au bénéfice de l’allocation au 1er septembre 1996 est établi ; que, par suite, le préfet est tenu d’accorder à M. G... l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 1996, premier jour du mois civil au cours duquel M. G... a formulé sa demande ; que, par suite, la décision préfectorale du 4 novembre 1997 rejetant la demande de M. G... ainsi que celle, du 9 janvier 1998, de la commission départementale d’aide sociale de Paris doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du préfet de Paris du 4 novembre 1997 sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Christophe G... est renvoyé devant le préfet de Paris afin que ce dernier statue sur son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 1996.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer