Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Date deffet |
Dossier no 992505
M. G...
Séance du 6 mars 2001
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2002
Vu le recours formé par M. Christophe G..., le 2 mars 1998, tendant à lannulation dune décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 4 novembre 1997 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quil a mis plus dun an à établir quil avait fait valoir ses droits à lallocation chômage ;
Le requérant fait valoir que cest un agent des Assedic qui lui a précisé quil navait pas besoin dattestation demandée pour solliciter le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a finalement obtenu lattestation prouvant quil ne percevait pas dallocations chômage le 2 octobre 1997 ; que sa situation est précaire ; quil est victime dun incohérence administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du 22 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Christophe G... a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en septembre 1996 ; que lexamen de sa demande a été ajourné par le préfet en octobre 1996 en attendant quil produise une attestation de lassurance chômage établissant quil nétait pas bénéficiaires de prestations chômage ; que M. G... a finalement produit une attestation datée du 2 octobre 1997 établissant quil na jamais été indemnisé par lassurance chômage ; que, dès lors, et en dépit du retard de lintéressé à produire lattestation demandée, son droit au bénéfice de lallocation au 1er septembre 1996 est établi ; que, par suite, le préfet est tenu daccorder à M. G... lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1996, premier jour du mois civil au cours duquel M. G... a formulé sa demande ; que, par suite, la décision préfectorale du 4 novembre 1997 rejetant la demande de M. G... ainsi que celle, du 9 janvier 1998, de la commission départementale daide sociale de Paris doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris, ensemble la décision du préfet de Paris du 4 novembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. Christophe G... est renvoyé devant le préfet de Paris afin que ce dernier statue sur son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer