Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Règles de forme du recours |
Dossier no 010949
Mme N...
Séance du 20 février 2002
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002
Vu le recours formé par Mme Hélène N..., le 13 décembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision préfectorale du 7 mai 1994 ouvrant le droit au revenu minimum dinsertion et évaluant les revenus mensuels à 3 000,00 F (457,00 Euro) ;
La requérante soutient quelle ne savait pas quelle devait déclarer le complément de retraite de son époux, quelle est de bonne foi, quelle connaît des problèmes de santé et quelle ne peut pas rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 17 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134.2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mme N... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en février 1993 ; que le préfet de lHérault, par sa décision du 7 mai 1994, a évalué les ressources mensuelles de la requérante à 3 000,00 F (457,00 Euro) par mois ; que Mme N... a contesté cette décision le 30 mai 1997 ; que la commission départementale daide sociale a rejeté ce recours le 16 novembre 2000 en considérant quil avait été formé hors délai ;
Considérant par ailleurs quil résulte du dossier que la caisse dallocations familiales a réclamé par une décision du 23 juillet 1999 le remboursement de 47 115,00 F (7 182,64 Euro) indûment versés au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de février 1998 et le mois de juin 1999 ; que Mme N... a contesté cet indu et déposé une demande de remise le 6 août 1999 ; quune remise partielle dun montant de 35 336,00 F (5 386,94 Euro) a été accordée à lintéressée par décision préfectorale du 8 août 2000 ;
Considérant quil résulte de linstruction que le recours susvisé devant la commission centrale daide sociale dont le contenu vise la remise dindu en faisant état notamment de la précarité de la requérante, na pas le même objet que celui de la décision préfectorale du 7 mai 1994 qui concerne louverture du droit ;
Considérant que le recours formé devant la commission départementale daide sociale contre la décision préfectorale susvisée a été présenté hors délai ainsi quil ressort de la décision de ladite commission départementale daide sociale du 16 novembre 2000 ;
Considérant que le dossier fait apparaître que la commission départementale daide sociale na pas été appelée, préalablement à la saisine de la commission centrale, à se prononcer sur le bien fondé et sur le montant de la remise de lindu ;
Considérant quil y a lieu, dès lors, de considérer comme irrecevable le recours de la requérante en létat, et de renvoyer laffaire, pour y statuer, à la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé présenté devant la commission centrale daide sociale est irrecevable.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de lHérault.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer