Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Règles de forme du recours
 

Dossier no 010949

Mme N...
Séance du 20 février 2002

Décision lue en séance publique le 13 mars 2002

    Vu le recours formé par Mme Hélène N..., le 13 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision préfectorale du 7 mai 1994 ouvrant le droit au revenu minimum d’insertion et évaluant les revenus mensuels à 3 000,00 F (457,00 Euro) ;
    La requérante soutient qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer le complément de retraite de son époux, qu’elle est de bonne foi, qu’elle connaît des problèmes de santé et qu’elle ne peut pas rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 17 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134.2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que Mme N... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en février 1993 ; que le préfet de l’Hérault, par sa décision du 7 mai 1994, a évalué les ressources mensuelles de la requérante à 3 000,00 F (457,00 Euro) par mois ; que Mme N... a contesté cette décision le 30 mai 1997 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté ce recours le 16 novembre 2000 en considérant qu’il avait été formé hors délai ;
    Considérant par ailleurs qu’il résulte du dossier que la caisse d’allocations familiales a réclamé par une décision du 23 juillet 1999 le remboursement de 47 115,00 F (7 182,64 Euro) indûment versés au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de février 1998 et le mois de juin 1999 ; que Mme N... a contesté cet indu et déposé une demande de remise le 6 août 1999 ; qu’une remise partielle d’un montant de 35 336,00 F (5 386,94 Euro) a été accordée à l’intéressée par décision préfectorale du 8 août 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le recours susvisé devant la commission centrale d’aide sociale dont le contenu vise la remise d’indu en faisant état notamment de la précarité de la requérante, n’a pas le même objet que celui de la décision préfectorale du 7 mai 1994 qui concerne l’ouverture du droit ;
    Considérant que le recours formé devant la commission départementale d’aide sociale contre la décision préfectorale susvisée a été présenté hors délai ainsi qu’il ressort de la décision de ladite commission départementale d’aide sociale du 16 novembre 2000 ;
    Considérant que le dossier fait apparaître que la commission départementale d’aide sociale n’a pas été appelée, préalablement à la saisine de la commission centrale, à se prononcer sur le bien fondé et sur le montant de la remise de l’indu ;
    Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de considérer comme irrecevable le recours de la requérante en l’état, et de renvoyer l’affaire, pour y statuer, à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé présenté devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer