Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 010111

Mlle M...
Séance du 22 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu le recours formé le 17 novembre 2000 par Mlle Marie-Noëlle M..., tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision du 21 juillet 2000 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de lui accorder le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein pour les mois de mai 1999 janvier 2000 ;
    Le requérante soutient que l’allocation de tierce personne n’avait pas à être déclarée comme un salaire entrant dans les ressources pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a pas réellement touché ce salaire qui a été utilisé pour l’achat de médicaments pour son père ; que les services sociaux lui ont conseillé de déclarer ce salaire parce qu’elle ne touche pas le revenu minimum d’insertion à taux plein ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes de l’article 8 de ce même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le père de Mlle M... a obtenu le 28 septembre 1998 l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne au taux de 80 % ; que Mlle M... a apporté une aide à son père jusqu’à son décès en mai 2000 et a déclaré au titre de ses ressources un salaire versé par son père de 2 500,00 F pendant la période de février 1999 janvier 2000 ; que l’administration a calculé le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était dû en tenant compte du salaire qu’elle avait ainsi déclaré ;
    Considérant que le salaire perçu par une personne aidant une personne handicapée bénéficiant de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être assimilé à cette allocation compensatrice pour tierce personne et entre, contrairement à celle-ci, dans les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que si Mlle M... soutient qu’elle n’aurait pas réellement perçu ce salaire, qui conditionnait le versement de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne à son père elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
    Considérant que si Mlle M.... soutient que l’administration aurait commis un détournement de pouvoir en lui indiquant de déclarer ce salaire, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées, par une décision du 9 octobre 2000, a maintenu la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à taux plein pour les mois de mai 1999 janvier 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mlle M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer