Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 010111
Mlle M...
Séance du 22 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 14 février 2002
Vu le recours formé le 17 novembre 2000 par Mlle Marie-Noëlle M..., tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision du 21 juillet 2000 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de lui accorder le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion à taux plein pour les mois de mai 1999 janvier 2000 ;
Le requérante soutient que lallocation de tierce personne navait pas à être déclarée comme un salaire entrant dans les ressources pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle na pas réellement touché ce salaire qui a été utilisé pour lachat de médicaments pour son père ; que les services sociaux lui ont conseillé de déclarer ce salaire parce quelle ne touche pas le revenu minimum dinsertion à taux plein ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes de larticle 8 de ce même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 lorsquelles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à lallocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont létat nécessite laide dune tierce personne pour la plupart des actes essentiels de lexistence et qui justifie que cette aide peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le père de Mlle M... a obtenu le 28 septembre 1998 lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne au taux de 80 % ; que Mlle M... a apporté une aide à son père jusquà son décès en mai 2000 et a déclaré au titre de ses ressources un salaire versé par son père de 2 500,00 F pendant la période de février 1999 janvier 2000 ; que ladministration a calculé le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était dû en tenant compte du salaire quelle avait ainsi déclaré ;
Considérant que le salaire perçu par une personne aidant une personne handicapée bénéficiant de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être assimilé à cette allocation compensatrice pour tierce personne et entre, contrairement à celle-ci, dans les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que si Mlle M... soutient quelle naurait pas réellement perçu ce salaire, qui conditionnait le versement de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne à son père elle napporte aucun élément permettant dapprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que si Mlle M.... soutient que ladministration aurait commis un détournement de pouvoir en lui indiquant de déclarer ce salaire, elle napporte aucun élément permettant dapprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées, par une décision du 9 octobre 2000, a maintenu la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à taux plein pour les mois de mai 1999 janvier 2000 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mlle M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer