Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Créance
 

Dossier no 001517

Mme M...
Séance du 22 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu le recours et le mémoire formés les 25 juin 2000 et 21 septembre 2001 par Mme Fatma M..., tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la décision du 7 mai 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le paiement de l’allocation de soutient familial déduit de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versée du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 au motif que son conjoint ne pouvait être considéré comme hors d’état de lui verser une pension alimentaire ;
    La requérante soutient que son ancien mari ne pouvait lui verser une pension alimentaire ; qu’elle a mal été conseillée lorsqu’elle a fait sa demande de revenu minimum d’insertion ; que l’administration a considérée en 1995 qu’elle ne pouvait faire valoir ses droits aux créances d’aliments ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-35 du code de l’ action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation « est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du code civil et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le divorce de Mme M... avec son premier mari, père de son fils, a été prononcé par un jugement du tribunal de Tamnaghest du 27 avril 1985 constatant que Mme M... abandonnait son droit à pension alimentaire ; que le divorce de Mme M... avec son second mari a été prononcé par un jugement du 12 novembre 1991 ; que Mme M... a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 17 décembre 1991 ; que ce droit lui a été ouvert par décision préfectorale avec une réduction de l’allocation pour un montant de 432,00 F, correspondant à l’allocation de soutien familial, à la suite de la dispense d’action en recouvrement de la créance d’aliment accordée par le représentant de l’Etat ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la demande de l’assistante sociale de Mme M..., a supprimé cette réduction par une décision du 23 mars 1995 rétablissant l’allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein ; que Mme M... a demandé le 15 décembre 1998 le versement du reliquat correspondant au versement de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; que, par une décision du 7 mai 1999, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande au motif que son premier conjoint ne pouvait être regardé comme hors d’état d’assurer une pension alimentaire et que Mme M... avait abandonné le bénéfice de cette pension ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision du 23 mars 1995, a admis que Mme M... ne pouvait obtenir la révision du jugement du tribunal algérien de Tamnaghest afin d’obtenir le versement de créance d’aliments assimilables aux créances d’aliments dues au titre des obligations instituées par le code civil et que son second mari était hors d’état de lui verser une pension alimentaire ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas tenu compte de la situation réelle de Mme M... en décidant, lors de l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de réduire le montant de l’allocation d’un montant correspondant à l’allocation de soutien familial et ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, il ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme M... tendant au versement de cette fraction de l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; que, dès lors, Mme M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu cette décision ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 4 mai 2000 et la décision du 7 mai 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
    Art.  2.  -  L’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme M... du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 est rétablie à taux plein sans réduction du montant de l’allocation de soutien familial.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer