Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Créance |
Dossier no 001517
Mme M...
Séance du 22 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 14 février 2002
Vu le recours et le mémoire formés les 25 juin 2000 et 21 septembre 2001 par Mme Fatma M..., tendant à lannulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la décision du 7 mai 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le paiement de lallocation de soutient familial déduit de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versée du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 au motif que son conjoint ne pouvait être considéré comme hors détat de lui verser une pension alimentaire ;
La requérante soutient que son ancien mari ne pouvait lui verser une pension alimentaire ; quelle a mal été conseillée lorsquelle a fait sa demande de revenu minimum dinsertion ; que ladministration a considérée en 1995 quelle ne pouvait faire valoir ses droits aux créances daliments ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du deuxième alinéa de larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-35 du code de l action sociale et des familles : « Le versement de lallocation « est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 du code civil et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de lEtat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le divorce de Mme M... avec son premier mari, père de son fils, a été prononcé par un jugement du tribunal de Tamnaghest du 27 avril 1985 constatant que Mme M... abandonnait son droit à pension alimentaire ; que le divorce de Mme M... avec son second mari a été prononcé par un jugement du 12 novembre 1991 ; que Mme M... a sollicité le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 17 décembre 1991 ; que ce droit lui a été ouvert par décision préfectorale avec une réduction de lallocation pour un montant de 432,00 F, correspondant à lallocation de soutien familial, à la suite de la dispense daction en recouvrement de la créance daliment accordée par le représentant de lEtat ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la demande de lassistante sociale de Mme M..., a supprimé cette réduction par une décision du 23 mars 1995 rétablissant lallocation de revenu minimum dinsertion à taux plein ; que Mme M... a demandé le 15 décembre 1998 le versement du reliquat correspondant au versement de lallocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; que, par une décision du 7 mai 1999, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande au motif que son premier conjoint ne pouvait être regardé comme hors détat dassurer une pension alimentaire et que Mme M... avait abandonné le bénéfice de cette pension ;
Considérant quil résulte de linstruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision du 23 mars 1995, a admis que Mme M... ne pouvait obtenir la révision du jugement du tribunal algérien de Tamnaghest afin dobtenir le versement de créance daliments assimilables aux créances daliments dues au titre des obligations instituées par le code civil et que son second mari était hors détat de lui verser une pension alimentaire ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques na pas tenu compte de la situation réelle de Mme M... en décidant, lors de louverture des droits au revenu minimum dinsertion de réduire le montant de lallocation dun montant correspondant à lallocation de soutien familial et ainsi méconnu les dispositions précitées de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, il ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme M... tendant au versement de cette fraction de lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; que, dès lors, Mme M... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 4 mai 2000 et la décision du 7 mai 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
Art. 2. - Lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme M... du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 est rétablie à taux plein sans réduction du montant de lallocation de soutien familial.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer