Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Prise en charge |
Dossier no 001160
Mme M...
Séance du 22 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 14 février 2002
Vu le recours formé le 24 novembre 1998 par Mme Aïcha M..., tendant à lannulation de la décision de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a supprimé le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que son fils unique ne peut subvenir à ses besoins ; quelle na pas réalisé lors de sa demande que lobtention de sa carte de séjour de dix ans impliquait quelle disposait de moyens dexistence suffisants ; que son ex-mari est ancien combattant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er(...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le fils de Mme M... a entendu assurer la prise en charge de sa mère pour quelle obtienne une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France pouvait légalement prendre en compte les ressources du fils de Mme M... pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme M... ; que ces ressources ne permettaient pas lobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion par Mme M... ; que, par suite, Mme M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commissionn départementale daide sociale de Paris, par une décision du 11 septembre 1998, a maintenu la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commissionn centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissionn centrale daide sociale,
M. Defer