texte22


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Prise en charge
 

Dossier no 001160

Mme M...
Séance du 22 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu le recours formé le 24 novembre 1998 par Mme Aïcha M..., tendant à l’annulation de la décision de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a supprimé le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que son fils unique ne peut subvenir à ses besoins ; qu’elle n’a pas réalisé lors de sa demande que l’obtention de sa carte de séjour de dix ans impliquait qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants ; que son ex-mari est ancien combattant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2002, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er(...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le fils de Mme M... a entendu assurer la prise en charge de sa mère pour qu’elle obtienne une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France pouvait légalement prendre en compte les ressources du fils de Mme M... pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme M... ; que ces ressources ne permettaient pas l’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion par Mme M... ; que, par suite, Mme M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commissionn départementale d’aide sociale de Paris, par une décision du 11 septembre 1998, a maintenu la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commissionn centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissionn centrale d’aide sociale,
M.  Defer