Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 001323
Mme L...
Séance du 20 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001
Vu le recours formé et le mémoire complémentaire présentés par Mme Lucette L..., les 19 février et 5 septembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 7 décembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé toute remise gracieuse de sa créance de 18 791,00 F notifiée au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de décembre 1994 décembre 1996 ;
La requérante fait valoir quelle sollicite une remise gracieuse de sa créance ; quelle ignorait que les revenus mobiliers devait être déclarés à la caisse dallocations familiales ; que ses prestations sociales actuelles sélèvent à 4 050,00 F par mois pour sa retraite et 449,74 F dallocation logement pour un loyer de 2 020,00 F et des cotisations pour sa mutuelle de 380,00 F par mois ; quelle a dû aider financièrement ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente pour accorder une remise gracieuse, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme L... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L... a omis de déclarer les revenus tirés de ses capitaux mobiliers ; quil apparaît cependant quelle était de bonne foi en croyant que la déclaration de tels revenus aux services fiscaux suffisait à la mettre en conformité au regard de la loi ; quen outre Mme L... ne dispose que de 4 050,00 F de revenus par mois, sur lesquels elle doit acquitter notamment un loyer de 2 020,00 F et des frais de mutuelle de près de 400,00 F ; que, dès lors, et compte tenu de la précarité de sa situation, il y a lieu daccorder à Mme L... une remise gracieuse de 50 % de sa créance initiale, laissant à sa charge la somme de 9 395,50 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 décembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Nord est annulée.
Art. 2. - Il est fait gracieuse de 50 % de la créance initiale de Mme L..., ce qui laisse à sa charge la somme de 9 395,50 F.
Art. 3. - La décision du préfet du Nord du 15 janvier 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer