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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 001323

Mme L...
Séance du 20 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001

    Vu le recours formé et le mémoire complémentaire présentés par Mme Lucette L..., les 19 février et 5 septembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé toute remise gracieuse de sa créance de 18 791,00 F notifiée au titre d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de décembre 1994 décembre 1996 ;
    La requérante fait valoir qu’elle sollicite une remise gracieuse de sa créance ; qu’elle ignorait que les revenus mobiliers devait être déclarés à la caisse d’allocations familiales ; que ses prestations sociales actuelles s’élèvent à 4 050,00 F par mois pour sa retraite et 449,74 F d’allocation logement pour un loyer de 2 020,00 F et des cotisations pour sa mutuelle de 380,00 F par mois ; qu’elle a dû aider financièrement ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er octobre 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente pour accorder une remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L... a omis de déclarer les revenus tirés de ses capitaux mobiliers ; qu’il apparaît cependant qu’elle était de bonne foi en croyant que la déclaration de tels revenus aux services fiscaux suffisait à la mettre en conformité au regard de la loi ; qu’en outre Mme L... ne dispose que de 4 050,00 F de revenus par mois, sur lesquels elle doit acquitter notamment un loyer de 2 020,00 F et des frais de mutuelle de près de 400,00 F ; que, dès lors, et compte tenu de la précarité de sa situation, il y a lieu d’accorder à Mme L... une remise gracieuse de 50 % de sa créance initiale, laissant à sa charge la somme de 9 395,50 F ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 7 décembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.
    Art.  2.  -  Il est fait gracieuse de 50 % de la créance initiale de Mme L..., ce qui laisse à sa charge la somme de 9 395,50 F.
    Art.  3.  -  La décision du préfet du Nord du 15 janvier 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer