Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Placement en établissement - Aide sociale - Recours en récupération |
Dossier no 971355
M. M...
Séance du 22 janvier 1999
Décision lue en séance publique le 5 mars 2002
Vu les recours formés par MM. Jean-Louis M..., Bernard M..., Mmes Véronique M... et Christine P..., le 9 septembre 1996, par Me Jean-Claude D..., avocat, par Mme Evelyne P..., le 6 septembre 1996 et par M. Bernard M..., le 4 septembre 1996, tendant à lannulation dune décision du 18 juin 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a refusé à M. Louis M... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite La Renaudie du 1er mars 1994 au 27 août 1995 et décidé la récupération des sommes avancées par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées depuis 1990, au motif que les obligés alimentaires nont pas répondu ;
Les requérants soutiennent quils ont fait face à lobligation alimentaire ; que si M. Jean-Louis M... a reçu un don dun montant de 60 000,00 F, en compensation il soblige de loger ses parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Haute-Garonne du 12 juin 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 30 novembre 1998 invitant Me Jean-Claude D... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 1999, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du même code : « Des recours sont exercés par ladministration (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant en premier lieu que pour refuser le bénéfice de laide sociale à M. Louis M... à compter du 1er mars 1994 la commission dadmission et la commission départementale daide sociale se sont fondées sur le fait que les obligés alimentaires navaient pas répondu aux demandes de renseignements ;
Considérant en second lieu quen prévoyant la « récupération » sans préciser au titre de quelle disposition du code de la famille et de laide sociale elle nétait envisagée et sans quaucun recours de ladministration nait, en tout état de cause, été au préalable effectué, la commission départementale daide sociale a entaché sa décision de plusieurs erreurs de droit ; quil y a lieu de lannuler ;
Considérant quil y a lieu dévoquer lensemble de laffaire et de statuer ;
Considérant que si la clause de logement prévue dans lacte de donation intervenu en 1968 nest applicable quau domicile du donataire, et nimpose pas à M. Jean-Louis M... la prise en charge de lintégralité des frais dhébergement en établissement de M. Louis M..., elle ne le dispense pas non plus de lobligation alimentaire prévue par larticle 144 précité ;
Considérant que Mme M..., logée par M. Jean-Louis M... conformément à la clause de logement prévu dans lacte de donation, perçoit des ressources équivalente au minimum vieillesse ; que M. Louis M... perçoit lui-même des ressources pouvant être affectées pour 90 % à son placement, et peut être, pour le surplus, aidé par ses obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de lensemble des éléments qui précèdent, les recours susvisés ne peuvent quêtre rejetés ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 18 juin 1996 est annulée en tant quelle a prévu « la récupération ».
Art. 2. - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer