Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Placement en établissement - Aide sociale - Recours en récupération
 

Dossier no 971355

M. M...
Séance du 22 janvier 1999

Décision lue en séance publique le 5 mars 2002

    Vu les recours formés par MM. Jean-Louis M..., Bernard M..., Mmes Véronique M... et Christine P..., le 9 septembre 1996, par Me Jean-Claude D..., avocat, par Mme Evelyne P..., le 6 septembre 1996 et par M. Bernard M..., le 4 septembre 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 18 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a refusé à M. Louis M... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite La Renaudie du 1er mars 1994 au 27 août 1995 et décidé la récupération des sommes avancées par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées depuis 1990, au motif que les obligés alimentaires n’ont pas répondu ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ont fait face à l’obligation alimentaire ; que si M. Jean-Louis M... a reçu un don d’un montant de 60 000,00 F, en compensation il s’oblige de loger ses parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Haute-Garonne du 12 juin 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 30 novembre 1998 invitant Me Jean-Claude D... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 1999, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du même code : « Des recours sont exercés par l’administration (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant en premier lieu que pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à M. Louis M... à compter du 1er mars 1994 la commission d’admission et la commission départementale d’aide sociale se sont fondées sur le fait que les obligés alimentaires n’avaient pas répondu aux demandes de renseignements ;
    Considérant en second lieu qu’en prévoyant la « récupération » sans préciser au titre de quelle disposition du code de la famille et de l’aide sociale elle n’était envisagée et sans qu’aucun recours de l’administration n’ait, en tout état de cause, été au préalable effectué, la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision de plusieurs erreurs de droit ; qu’il y a lieu de l’annuler ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’ensemble de l’affaire et de statuer ;
    Considérant que si la clause de logement prévue dans l’acte de donation intervenu en 1968 n’est applicable qu’au domicile du donataire, et n’impose pas à M. Jean-Louis M... la prise en charge de l’intégralité des frais d’hébergement en établissement de M. Louis M..., elle ne le dispense pas non plus de l’obligation alimentaire prévue par l’article 144 précité ;
    Considérant que Mme M..., logée par M. Jean-Louis M... conformément à la clause de logement prévu dans l’acte de donation, perçoit des ressources équivalente au minimum vieillesse ; que M. Louis M... perçoit lui-même des ressources pouvant être affectées pour 90 % à son placement, et peut être, pour le surplus, aidé par ses obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recours susvisés ne peuvent qu’être rejetés ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à charge ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 18 juin 1996 est annulée en tant qu’elle a prévu « la récupération ».
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer