Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide ménagère - Recours en récupération |
Dossier no 000272
Mme C...
Séance du 25 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 21 février 2002
Vu enregistré le 14 avril 1997 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, le recours introduit par Me G..., conseil de Mme Emilie Françoise S... et dirigé contre la décision rendue le 24 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé celle prise, le 6 février 1996, par la commission dadmission à laide sociale dEcouen dexercer un recours sur la donation dune somme de 225 000,00 F que lui a consentie, le 24 avril 1989, Mme Marguerite C..., sa mère, bénéficiaire dune prise en charge par laide sociale de frais daide ménagère et de lallocation compensatrice, respectivement du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1989 et du 1er septembre 1989 au 16 septembre 1992, date de son décès, pour un montant total de 157 007,08 F, et ce par les moyens que :
1o Le délai dexercice de laction en récupération de laide prévue à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale serait de trois ans et non de trente ans ;
2o « Lâge et les revenus de Mme Jean S... née Françoise Emile C... ne permett[raient] nullement de faire face à une telle demande » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du département du Val-dOise tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que « la récupération sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est une action qui en vertu de larticle 2262 du code civil, se prescrit par trente ans » ;
Vu et enregistré le 21 janvier 2002, le mémoire présenté pour Mme S... par Me J..., avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre subsidiairement à dire que Mme S... a subi un préjudice anormal au titre de larticle 1276 du code civil, plus subsidiairement modérer la créance, par les mêmes moyens et les moyens que la demande daide sociale nétait pas signée par Mme C... et par Mme C... qui pourvoyait à ses soins et à son entretien moyennant la mise à disposition de la maison, la perception de la pension de Mme C... et un complément financier apporté par la requérante ; que Mme S... a assuré de façon effective et constante la charge de sa mère en renonçant à vendre la maison au prix du marché ; que le conseil général a attendu sept ans pour intenter un recours et que sa bonne foi prête à interrogation, alors que les aides ont été accordées, à la suite derreurs grossières dorganismes allocataires qui doivent en subir les conséquences ; que son revenu imposable pour 2000 se monte à 70 207,00 F soit 10 072,00 Euro ; quil appartient à Mme Sable de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de Me J..., représentant Mme S... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions principales ;
Sur le délai de prescription ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par le département (...) : b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que laction dont sagit peut intervenir dès le lendemain de la date de cessation du versement de laide consentie par la collectivité débitrice de laide sociale ; que pour apprécier le délai pendant lequel elle peut sexercer, il y a lieu de la distinguer de laction tendant à la poursuite du recouvrement de la créance impayée par le comptable du département ;
Considérant quaux termes de larticle 2262 du code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans (...) » ; que les recours mentionnés à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont au nombre de celles-ci, à défaut de mentions contraires dans les articles 2265 et suivants du code civil relatifs aux prescriptions plus courtes ; quainsi, le président du conseil général, en sa qualité dordonnateur du département dispose dun délai de trente ans pour établir létat exécutoire sur le fondement duquel intervient la mise en recouvrement de sa créance sur le donataire dun bénéficiaire de laide sociale ;
Considérant que seule laction du comptable du département tendant à la poursuite du recouvrement des sommes mises à la charge du donataire par le président du conseil général se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de lexercice suivant celui au cours duquel le titre de recettes a été émis, conformément aux dispositions combinées du deuxième alinéa de larticle R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales et de larticle L. 274 du livre de procédures fiscales ;
Considérant quen lespèce Mme C... a fait donation à sa fille, Mme Emilie Françoise S..., dune somme de 225 000,00 F postérieurement à son admission à laide sociale ; quen application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, Mme S... a été débitrice du département du Val-dOise, en sa qualité de donataire, dune somme de 157,007,08 F représentative des prestations daide ménagère prise en charge par la collectivité publique et de lallocation compensatrice allouée à sa mère du 1er octobre 1986 au 16 septembre 1992, date du décès de la bénéficiaire ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que la commission dadmission à laide sociale dEcouen sest prononcée le 6 février 1996 et que le président du conseil général du Val-dOise a mis en recouvrement la créance du département le 11 avril 1996 ; que le délai prévu à larticle 2262 du code civil nétait donc pas expiré ; que la prétendue absence de « bonne foi » du département nest en tout état de cause pas établie ;
Considérant que ce moyen ne pouvait donc être que rejeté ;
Sur les moyens du mémoire en réplique ;
Considérant que la circonstance dailleurs non établie que les prestations avancées auraient été versées sans accord de lassistée sur lintervention de « lauxiliaire de vie » qui aurait contrefait sa signature est inopérante dans la présente instance dès lors que les prestations ont bien été versées et que, dailleurs, il nest pas contesté que lassistée ne bénéficiait de services ménagers et requérait laide dune tierce personne, dont faisait office « lauxiliaire de vie » ; quil appartient à Mme S..., si elle sy croit fondé, de se retourner contre la personne à laquelle elle impute sur le mode dailleurs de la simple allégation une fausse demande ;
Considérant que sagissant dune récupération sur donation le moyen tiré de ce que la requérante aurait assumé la charge effective et constante de sa mère est également inopérant ;
Considérant quil est également inopérant et en tous cas non fondé que le moyen tiré de la prétendue erreur dans la perception des prestations ; quen tout état de cause, il nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur les responsabilités de ladministration, sa situation étant à cet égard différente de celle du juge de la sécurité sociale statuant en cas de répétition de lindu, qui nest au demeurant en rien celui de lespèce ; quen effet, pour faire reste des droits, la vente de la maison par Mme S... nautorisait nullement et à fortiori, nimposait à la collectivité daide sociale dinterrompre le versement des prestations ; quainsi, non seulement, ladministration na pas, en ce qui concerne le versement poursuivi des prestations commis une « erreur grossière », mais na commis aucune erreur, étant fondée, par la suite, à exercer laction en récupération sur donataire dans le cadre de la prescription trentenaire ;
Sur les conclusions plus subsidiaires aux fins de remise ou de modération ;
Considérant quil résulte de linstruction que la requérante a un revenu brut fiscal, avant toute déduction denviron 94 600,00 F ; quelle perçoit des revenus, certes modiques, des capitaux mobiliers ; quelle ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale ; quelle na pas de personne à charge ; que compte tenu même du montant de la donation et de celui des prestations avancées, il ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce à remise ou modération de la créance daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer