Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Assurance-vie |
Dossier no 000262
Mme C...
Séance du 27 février 2002
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999, présentée par le président du conseil général de lHérault, tendant à lannulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a infirmé la décision du 20 janvier 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Béziers 4 mettant à la charge de Mme Francine C..., de Mme Nicole G... et de M. André C... la somme de 12 869,86 F correspondant au tiers de la somme reçue par leur mère au titre de laide sociale départementale, au titre dun recours sur donation dirigée contre les primes perçues par ces derniers en vertu du contrat dassurance vie souscrit par Mme C... ;
Il soutient quil lui était possible dintroduire un recours en récupération sur donation en qualifiant de donation indirecte les versements résultant dun contrat dassurance vie ; quil y a lieu de rechercher si la souscription dun contrat dassurance vie au profit dun tiers est constitutive en cas de décès du souscripteur sans quil ait été mis un terme de son vivant à ce contrat, dune libéralité au profit de ce tiers, exposant ce dernier à un recours sur donation ; que la souscription dun contrat dassurance vie par un bénéficiaire de laide sociale est contraire au principe du droit de laide sociale, en ce que la personne demande laide de la collectivité publique alors que dans le même temps, elle sappauvrit des primes versées sur le contrat ; que la commission départementale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif tiré de ce que la requalification dun contrat dassurance vie en donation ne pouvait trouver son fondement que dans lintention frauduleuse du souscripteur ; que le montant des primes est disproportionné au regard de lactif net successoral de Mme C... et quaucun aléa nétait susceptible de se produire au moment de la conclusion du contrat ; que la commission départementale a omis de statuer sur le moyen tiré de ce quun autre recours aurait pu être intenté à lencontre de M. C... au titre du legs dont il a bénéficié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2001, présenté pour Mme Nicole G..., qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2001, présenté pour Mme Francine C..., qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2001 et 14 février 2002, présentés pour M. André C..., qui conclut au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que les primes qui leur ont été versées nont pas le caractère dune donation déguisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 28 janvier 1999 ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale, le président du conseil général de lHérault navait pas présenté de conclusions tendant à une substitution de base légale de la récupération par substitution du c au b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quen soutien des conclusions tendant au rejet des requêtes de Mme G... et de M. C... dirigées contre la décision prise par la commission dadmission à laide sociale de Béziers 4 sur le fondement du b de larticle 146, le moyen tiré de la qualité des légataires universels de M. C... était inopérant, quen ny répondant pas, la commission na pu ainsi entacher sa décision domission de réponse à moyen ;
Sur les conclusions de Mme C... devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si le secrétariat de la présente juridiction a, à la suite dailleurs dune demande de lintéressée elle-même, qui avait changé dadresse et navait pas été destinataire de la requête, communiqué celle-ci à Mme C..., il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la lettre du 1er janvier 1998 dans laquelle Mme C... déclare « ne pas refuser de sacquitter de sa dette » et se borne à solliciter un échéancier de paiements, que seul M. C... et Mme G..., avaient, ainsi quil ressort dailleurs des ampliations des décisions de la commission départementale daide sociale, présenté des demandes devant celle-ci ; que par suite, Mme C... nest pas recevable en appel à demander pour la première fois à être déchargée de sa créance ; quen ce qui la concerne, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Béziers 4 est définitive et quil lui appartient seulement, en tant que de besoin de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Sur la requête du président du conseil général de lHérault dirigée contre M. C... et Mme G... ;
Sur les conclusions principales ;
Sur lapplication du 2e de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles au contrat dassurance vie souscrit par Mme C... le 21 octobre 1993 ;
Considérant que la stipulation pour autrui constituée par le contrat dassurance vie peut être requalifiée en donation si ladministration de laide sociale établit lintention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable de donation entre vifs, alors même que lacceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait mais en rétroagissant la date de la signature du contrat, quau moment où le promettant lui a versé les sommes dues, en application du contrat après le décès du stipulant ;
Considérant que la preuve de lintention libérale doit être apportée alors même que le contrat peut être requalifié comme le soutien à bon droit, le président du conseil général de lHérault et comme dailleurs il est actuellement de jurisprudence de la présente juridiction qui est revenue sur ce point sur sa décision du 25 mai 1998 citée dans la requête, non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
Considérant quaux termes de larticle 894 du code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quaux termes de larticle L. 132/14 du code des assurances : « le capital ou la rente garantis au profit dun bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement de primes dans le cas indiqué par larticle L. 132-13, 2e alinéa » selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne sappliquent pas...aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins quelles naient été manifestement exagérées au regard de ses facultés » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat dassurance vie ne peut être requalifié, par le juge de laide sociale en donation que lorsquau regard de lensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, lintention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse dune question préjudicielle à lautorité judiciaire ;
Considérant quen lespèce, eu égard à lâge de la donatrice au moment de la souscription (81 ans), à la durée minimale du contrat (8 ans), au montant de la souscription constituée dune prime unique de 200 000,00 F rapportée tant aux revenus et aux charges de Mme C... quà son patrimoine (actif successoral 2 ans plus tard de 58 741,00 F) il résulte clairement de linstruction que Mme C... sest en réalité dépouillée, au profit de ses enfants du montant de la souscription de la prime et que, compte tenu par ailleurs de lacceptation intervenue au plus tard après le décès de lassistée et le versement par le promettant du capital garanti aux bénéficiaires, la commission dadmission à laide sociale de Béziers 4 a pu requalifier en donation le contrat souscrit par Mme C... le 21 octobre 1993 ; que cest à tort que pour infirmer cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault sest fondée sur le motif selon lequel aucune intention frauduleuse de Mme C... nétant établie, la récupération ne pouvait être recherchée sur le fondement du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable ;
Considérant toutefois, quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer le moyen soulevé par M. C... et Mme G... en première instance, repris en appel par M. C... et non abandonné par Mme G... tiré de ce que leur situation justifie la remise de la créance de laide sociale ;
Sur les demandes de remises de Mme G... et de M. C... ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté, que Mme G... perçoit à lheure actuelle des revenus mensuels de lordre de 620 Euro (4 100,00 F) ; que les montants respectifs du capital qui lui a été versé en qualité de bénéficiaire du contrat dassurance vie souscrit par Mme C... et de lactif net successoral de la succession de celle-ci permettent de tenir comme établi, quelle nest plus, à lheure actuelle, ainsi quelle le soutient, titulaire dun patrimoine de quelque importance ; que dans ces conditions, et nonobstant le montant modique de la créance recherchée (12 900,00 F), il y a lieu de remettre, en ce qui la concerne, la créance du département de lHérault ;
Considérant quil résulte également de linstruction que M. C..., invalide de 2e catégorie perçoit une pension dinvalidité dun faible montant ; que sil nest pas fourni un avis de non imposition, il ne ressort pas du dossier quil soit imposable et le président du conseil général de lHérault navait pas en première instance contesté la modicité de ses ressources dont il se prévalait seulement ; qualors même quil a été institué légataire universel de sa mère, dont il avait la charge effective et constante, mais sur un actif successoral du montant sus-rappelé de 58 741,00 F, il y a lieu également, quelle quait pu être lutilisation du capital perçu, de remettre la créance de M. C... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de lHérault nest pas fondé à se plaindre, de ce que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault ait fait droit aux conclusions de Mme G... et de M. C... ;
Sur les conclusions de Mme G... tendant à ce que M. C... supporte seul la charge de la créance daide sociale ;
Considérant quà supposer même que Mme G... ait entendu formuler de telles conclusions, il résulte de ce qui précède quelles seraient sans objet ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer