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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ACTP) - Recours en récupération
 

Dossier no 993178

Mme G...
Séance du 25 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 14 février 2002

    Vu enregistré le 6 mars 1998 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme B..., pour le compte de sa fille mineure Valérie G..., contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 9 septembre 1997 qui a fixé à 196 734,33 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Rose G..., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 19 juillet 1996, date du décès de l’intéressée, et ainsi infirmé la décision d’exonération prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Verfeil le 12 mars 1997 ; que la requérante souhaite voir rétablie par le juge d’appel par les moyens que :
    1o Le président du conseil général par ses lettres des 29 mai et 1er août 1997 respectivement adressées à maître B..., notaire chargé de la succession de M. Ron G..., et à Mme B... aurait renoncé à la créance du département ;
    2o Parallèlement, il a introduit un recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Verfeil, dont Mme B... n’aurait pas eu connaissance, devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    3o La notification de la décision rendue pour les premiers juges a été tardive ;
    4o À la date de l’attribution et à celle du renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne en faveur de Mme Rose G..., le département de la Haute-Garonne avait omis de les informer clairement des conditions de récupération de cette prestation sur la succession de la bénéficiaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 1er avril 1999 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne demande le rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que l’héritière de Mme Rose G..., à savoir sa petite fille Valérie, n’est pas au nombre des personnes exonérées du recours sur succession et que la famille B...-G... dispose de revenus suffisamment élevés pour ne pas justifier un abattement ou une remise de la créance du département ;
    Vu enregistré le 5 octobre 2001, la mémoire en réplique établi par Mme B... et tendant, comme le recours, à l’annulation de la décision du 9 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et un rétablissement de l’exonération du recours sur succession initialement prononcé par la commission d’admission à l’aide sociale de Verfeil ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 décembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme B... soutient que Mme G... et elle-même n’ont pas été informées de la demande du président du conseil général de la Haute-Garonne à la commission départementale d’aide sociale et destinataires de celle-ci ; que ni les mentions de la décision attaquée ni aucune autre pièce du dossier n’infirment cette allégation, d’ailleurs non contestée ; que la procédure de première instance a été irrégulière et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de forme, il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la requérante ne saurait faire état ni d’une mauvaise compréhension d’une circulaire du département de la Haute-Garonne relative aux personnes dispensées de récupération dans le cadre de l’aide aux handicapés, ni - si telle était son intention - se prévaloir de ce que cette circulaire, - dépourvue de valeur réglementaire - aurait entendu exonérer de récupération sur succession les représentants des héritiers en ligne directe pré-décédés ; que Mme B... pour Mlle G..., ne soutient d’ailleurs pas que les dispositions du code Civil relatives aux successions exonéreraient de la récupération sur succession les représentants des héritiers en ligne directe pré-décédés lorsqu’il n’existe qu’une seule souche, ce qui est le cas, en l’espèce, alors que Mlle G... est l’unique héritière de sa grand-mère, Mme Rose G..., par représentation de son père prédécédé ; qu’un tel moyen, à le supposer soulevé, n’aurait, d’ailleurs, pas été fondé, les dispositions dont il s’agit ne permettant d’exonérer les petits-enfants de la récupération, par application de l’article 39-II de la loi du 30 juin 1975 que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales, dont l’une est représentée par un ou des petits-enfants venant en représentation d’une personne pré-décédée, comme paraît d’ailleurs l’avoir jugé le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence Pibarot contre le département de l’Hérault ;
    Considérant que si Mme B... fait état de ce que le président du conseil général de la Haute-Garonne n’aurait pu revenir sur la renonciation à la récupération d’abord manifestée, il ressort, en réalité du dossier que l’administration a informé les intéressées de la décision des dispenses de récupération de la commission d’admission à l’aide sociale, puis, comme c’était son droit de le faire, déféré cette décision à la commission départementale d’aide sociale, qui a fait droit à sa demande ; que dans ces conditions, Mme B... n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d’une prétendue renonciation de l’aide sociale à sa créance, laquelle manque en fait ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme B... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer