Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ACTP) - Recours en récupération |
Dossier no 993178
Mme G...
Séance du 25 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 14 février 2002
Vu enregistré le 6 mars 1998 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme B..., pour le compte de sa fille mineure Valérie G..., contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 9 septembre 1997 qui a fixé à 196 734,33 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Rose G..., bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 19 juillet 1996, date du décès de lintéressée, et ainsi infirmé la décision dexonération prise par la commission dadmission à laide sociale de Verfeil le 12 mars 1997 ; que la requérante souhaite voir rétablie par le juge dappel par les moyens que :
1o Le président du conseil général par ses lettres des 29 mai et 1er août 1997 respectivement adressées à maître B..., notaire chargé de la succession de M. Ron G..., et à Mme B... aurait renoncé à la créance du département ;
2o Parallèlement, il a introduit un recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Verfeil, dont Mme B... naurait pas eu connaissance, devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
3o La notification de la décision rendue pour les premiers juges a été tardive ;
4o À la date de lattribution et à celle du renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne en faveur de Mme Rose G..., le département de la Haute-Garonne avait omis de les informer clairement des conditions de récupération de cette prestation sur la succession de la bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 1er avril 1999 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne demande le rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que lhéritière de Mme Rose G..., à savoir sa petite fille Valérie, nest pas au nombre des personnes exonérées du recours sur succession et que la famille B...-G... dispose de revenus suffisamment élevés pour ne pas justifier un abattement ou une remise de la créance du département ;
Vu enregistré le 5 octobre 2001, la mémoire en réplique établi par Mme B... et tendant, comme le recours, à lannulation de la décision du 9 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et un rétablissement de lexonération du recours sur succession initialement prononcé par la commission dadmission à laide sociale de Verfeil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme B... soutient que Mme G... et elle-même nont pas été informées de la demande du président du conseil général de la Haute-Garonne à la commission départementale daide sociale et destinataires de celle-ci ; que ni les mentions de la décision attaquée ni aucune autre pièce du dossier ninfirment cette allégation, dailleurs non contestée ; que la procédure de première instance a été irrégulière et que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de forme, il y a lieu, par suite, dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la requérante ne saurait faire état ni dune mauvaise compréhension dune circulaire du département de la Haute-Garonne relative aux personnes dispensées de récupération dans le cadre de laide aux handicapés, ni - si telle était son intention - se prévaloir de ce que cette circulaire, - dépourvue de valeur réglementaire - aurait entendu exonérer de récupération sur succession les représentants des héritiers en ligne directe pré-décédés ; que Mme B... pour Mlle G..., ne soutient dailleurs pas que les dispositions du code Civil relatives aux successions exonéreraient de la récupération sur succession les représentants des héritiers en ligne directe pré-décédés lorsquil nexiste quune seule souche, ce qui est le cas, en lespèce, alors que Mlle G... est lunique héritière de sa grand-mère, Mme Rose G..., par représentation de son père prédécédé ; quun tel moyen, à le supposer soulevé, naurait, dailleurs, pas été fondé, les dispositions dont il sagit ne permettant dexonérer les petits-enfants de la récupération, par application de larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales, dont lune est représentée par un ou des petits-enfants venant en représentation dune personne pré-décédée, comme paraît dailleurs lavoir jugé le Conseil dEtat dans sa jurisprudence Pibarot contre le département de lHérault ;
Considérant que si Mme B... fait état de ce que le président du conseil général de la Haute-Garonne naurait pu revenir sur la renonciation à la récupération dabord manifestée, il ressort, en réalité du dossier que ladministration a informé les intéressées de la décision des dispenses de récupération de la commission dadmission à laide sociale, puis, comme cétait son droit de le faire, déféré cette décision à la commission départementale daide sociale, qui a fait droit à sa demande ; que dans ces conditions, Mme B... nest en tout état de cause pas fondée à se prévaloir dune prétendue renonciation de laide sociale à sa créance, laquelle manque en fait ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer