Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Placement en établissement - Aide sociale - Recours en récupération |
Dossier no 980162
M. B...
Séance du 10 juillet 2001
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2001
Vu le recours formé par MM. Michaël et Daniel B..., le 17 octobre 1997, tendant à lannulation ensemble de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a maintenu la décision de récupération de la totalité de lactif successoral disponible de la succession de M. Marcel B..., en recouvrement partiel de la créance détenue par le département du fait de la prise en charge de lintéressé au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour des frais de placement à la maison de retraite Saint-Jean-Bonnefonds du 30 juin 1994 au 3 mars 1996, date de son décès et de la décision administrative de la commission cantonale dadmission de Saint-Etienne 3 en date du 20 décembre 1996 décidant la récupération de lintégralité de lactif net successoral ;
Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale daide sociale et celle de la commission dadmission sont irrégulières ; ils excipent également de lillégalité de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ainsi que dune évaluation erronée de lactif net successoral permettant de déterminer la part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département de la Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Loire en date du 21 août 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil et notamment les articles 205 et suivants ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 13 novembre 1998 demandant aux requérants sils souhaitent être entendus à laudience et celles en date du 23 mai 2001 les convoquant régulièrement à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2001, M. Rosat, rapporteur, M. Michaël B..., présent à laudience, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions tendant à lannulation des décisions attaquées ;
Considérant que les consorts B... demandent lannulation, ensemble, de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 16 octobre 1997 et celle de la commission dadmission de Saint-Etienne 3 en date du 20 décembre 1996 en tant quelles ont respectivement maintenu et admis le principe de la récupération sur la succession de M. Marcel B... des sommes versées par le département de la Loire au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quen se bornant à admettre et maintenir le principe de la récupération demandée par le département de la Loire sans se prononcer sur la légalité qui était contestée dans son principe, les commissions départementales et cantonales ont entaché ces décisions domission de statuer ; que, dès lors, les consorts B... sont fondés à en demander lannulation ;
Considérant que laffaire est en létat dêtre jugée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Marcel B... a bénéficié dune prise en charge par laide sociale aux personnes âgées pour couvrir ses frais de placement à la maison de retraite Saint-Jean-Bonnefonds du 30 juin 1994 au 3 mars 1996, date de son décès, la créance daide sociale détenue par le département de la Loire sélevant à 115 904,94 F (17 669,59 Euro) ; quil nest pas davantage contesté que lactif net successoral du bénéficiaire, déduction faite des frais funéraires pris pour leur montant réel, est inférieur à la créance daide sociale détenue par le département de la Loire ;
Considérant que pour contester laction en récupération engagée par le département de la Loire sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, les requérants soutiennent que le principe de la récupération sur succession est contraire aux principes dégalité et de solidarité contenus dans la Constitution du 4 octobre 1958 ; que toutefois il nappartient pas aux juridictions administratives de statuer sur la constitutionnalité de dispositions législatives ; que par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi du 19 juin 1983 qui a donné une base législative à la disposition contestée, nont pas la portée que leur prête le requérant ;
Considérant que la disposition contestée nest contraire à aucun principe de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la mise en uvre de la solidarité familiale dont larticle 146 du code de la famille et de laide sociale prévoit une modalité dapplication nest quun cas particulier du principe de lobligation alimentaire décrit aux articles 205 et suivants du code civil ; que cette solidarité familiale est même première par rapport à celle quil appartient à la collectivité de mettre en uvre ; quen cas dimpécuniosité des bénéficiaires dune succession, les commissions dadmission et les juridictions daide sociale peuvent réduire la part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département ; mais quen lespèce, les requérants ninvoquent pas leur impécuniosité ; que, dès lors, la part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département de la Loire correspond au montant de lactif net successoral de M. Marcel B..., déduction faite des frais funéraires pour leur montant réel, et dans la limite du montant de la créance départementale ;
Considérant que le désaccord qui oppose les parties sur le montant de cet actif net successoral nest pas de la compétence des juridictions daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 16 octobre 1997, ensemble celle de la commission dadmission de Saint-Etienne 3 en date du 20 décembre 1996, sont annulées.
Art. 2. - La part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département de la Loire sur la succession de M. B... est fixée au montant de lactif net successoral de M. Marcel B..., déduction faite des frais funéraires pour leur montant réel, et dans la limite du montant de la créance départementale.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer