Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Placement en établissement - Aide sociale - Recours en récupération |
Dossier no 980122
Mme K...
Séance du 28 février 2001
Décision lue en séance publique le 28 février 2002
Vu le recours formé le 28 janvier 1997 par Mlle Yolande K..., tendant à lannulation dune décision du 29 novembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Marie-Elisabeth K..., sa mère, des sommes avancées par laide sociale pour ses séjours à lhôpital Joffre à Draveil du 31 mai au 27 décembre 1995 puis à lhôpital Broca à Paris 13e arrondissement du 27 décembre 1995 au 5 février 1996, au motif que lactif de la succession, en tenant compte des difficultés que pourrait rencontrer Mlle Yolande K..., peut rembourser la totalité de la créance ;
La requérante soutient que la succession de sa mère est principalement constituée dune petite maison dont lévaluation à 150 000,00 F communiquée par son notaire lui paraît largement exagérée en comparaison avec les estimations quelle a pu obtenir auprès de plusieurs agences immobilières locales, qui demandaient à retenir la valeur moyenne de 85 000,00 F ; quil y a lieu également à réajuster le montant de lunique solde bancaire dépendant de la succession, lequel ne sera plus créditeur de 29 473,24 F mais de 2 600,00 F après reversement de larriéré du prélèvement légal prévu par la commission dadmission à laide sociale sur les ressources de sa mère ; Mlle Yolande K... fait valoir, par ailleurs, quelle na pas retrouvé son niveau de salaire antérieur après une longue période de chômage et connaît des difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris du 27 février 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2001, Mlle Koszul, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 138-2 du code de laction sociale et des familles : « (...) Des recours sont exercés par ladministration (...) a) (...) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; que le seuil de récupération sur succession dont lactif net excède 250 000,00 F, dans la rédaction de larticle 4-1 du décret précité, antérieure notamment en matière daide sociale à domicile et non pas en matière de frais dhébergement (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Elisabeth K... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période allant du 31 mai 1995 jusquà son décès survenu le 5 février 1996, sous réserve dune participation des obligés alimentaires de 343,54 F par mois ; que les sommes versées par laide sociale au titre des frais de placement de lintéressée à lhôpital Joffre à Draveil puis à lhôpital Broca à Paris au cours de cette période, se sont élevées à 117 502,79 F ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission dadmission du 23 août 1996 de récupérer, dans la limite de lactif successoral, la totalité des sommes avancées par laide sociale ;
Considérant quil nest pas contesté que la dette de laide sociale est de 117 502,79 F mais que le litige porte sur la valeur de lactif net successoral ; que la succession consiste principalement en une petite maison et un compte ; quil nappartient pas à la juridiction de laide sociale de se prononcer sur la valeur dun bien immobilier ni darrêter le montant de lactif dune succession ;
Considérant quil y a lieu à cet effet, de procéder à une évaluation contradictoire de la valeur du bien immobilier en cause, que la requérante entende le conserver ou sen dessaisir au profit de la collectivité créancière à charge pour celle-ci de procéder à sa vente ; que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher dun tel litige ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle Yolande K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Koszul, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer