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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide ménagère - Recours en récupération
 

Dossier no 000098

Mme M...
Séance du 27 février 2002

Décision lue en séance publique le 8 mars 2002

    Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1997, présentée pour Mme B..., qui conclut à la réformation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, modifiant sur ce point la décision de la commission d’admission d’aide sociale de Taverny, a fixé à 99 433,61 F la somme récupérée sur la succession de sa grand-mère, Mme Jeanne M... ;
    Elle soutient que le montant de la récupération qui lui est demandée par le conseil général ne saurait excéder la somme de 47 151,92 F, correspondant à la différence entre l’actif net successoral qui devait servir d’assiette à cette récupération, diminué de la franchise légale de 250 000,00 F et la somme qui a déjà été prélevée sur cette assiette par le fond national de solidarité, à savoir 122 420,29 F ;
    Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mars 1998 et 4 octobre 2001, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2000, présenté par le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du projet de déclaration rectificative de succession joint au mémoire ampliatif de la requérante enregistré le 9 mars 1998, qu’il y a lieu de prendre en compte de préférence aux éléments fournis par l’office notarial de Pontoise à Mme B... par lettre du 28 février 1997 qui paraissent comporter à l’actif successoral des imputations relevant du passif, qu’avant récupération des prestations avancées d’une part par l’Etat au titre du Fond national de solidarité, d’autre part, par l’aide sociale dans le département du Val-d’Oise au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et des services ménagers à Mme M..., que le département du Val-d’Oise entend récupérer sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, l’actif net successoral s’élevait à 447 977,71 F (68 293,76 Euro) ; que compte tenu du caractère de prestation à domicile des trois catégories de prestations avancées, la récupération au titre du Fond national de solidarité comme de l’aide sociale ne peut légalement excéder (447 977,71 F 250 000,00 F) = 197 977,71 F (30 181,50 Euro) ; que l’Organic, pour le Trésor public, a récupéré 122 402,29 F (18 860,10 Euro) soit le montant des prestations avancées au titre du Fond national de solidarité ; que si l’aide sociale a avancé 161 487,06 F (24 618,54 Euro), elle ne peut en l’état récupérer que 11 518,65 Euro (75 574,42 F), compte tenu du plancher global de récupération de l’Etat et de l’aide sociale qui ne permet de récupérer que les sommes excédant 38 177,25 Euro (250 000,00 F) ;
    Considérant il est vrai que les récupérations respectivement susceptibles d’être opérées par l’Etat et le département du Val-d’Oise doivent s’effectuer au marc le franc en proportion des montants respectivement avancés par chacun des créanciers ; que le président du conseil général du Val-d’Oise en déduit qu’il y a lieu de « rectifier la déclaration de succession et sa liquidation afin que le FNS restitue à Mme B... le montant de la récupération qu’il a obtenu excédant le quantum qui lui revient, sur le montant de l’actif net successoral soit, avant recouvrement des créances des deux collectivités publiques ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision, Mme B... a versé à l’Organic, pour le compte du Trésor public la somme de 122 402,29 F (18 660,10 Euro), en raison d’ailleurs du retard du département du Val-d’Oise à répondre à la lettre adressée par le notaire instrumentaire dès après le décès de Mme M... pour qu’il produise sa créance ; qu’il n’appartient pas en l’état à Mme B... de supporter les conséquences de la carence du département du Val-d’Oise, mais bien à celui-ci de se retourner, s’il s’y croit fondé contre l’Etat pour recouvrer le trop perçu de récupération de prestations avancées par celui-ci au regard de sa dette ci-dessus précisée ;
    Considérant ainsi, qu’il y a lieu de fixer à 11 586,54 Euro le montant de la récupération susceptible d’être recherché par le département du Val-d’Oise sur Mme B..., seule héritière de Mme M... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La récupération sur la succession de Mme M... par le département du Val-d’Oise est fixée à 11 586,54 Euro.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 22 avril 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  Le surplus de conclusions de la requête de Mme B... et des conclusions du président du conseil général du Val-d’Oise est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer