Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide ménagère - Recours en récupération |
Dossier no 000098
Mme M...
Séance du 27 février 2002
Décision lue en séance publique le 8 mars 2002
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1997, présentée pour Mme B..., qui conclut à la réformation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise, modifiant sur ce point la décision de la commission dadmission daide sociale de Taverny, a fixé à 99 433,61 F la somme récupérée sur la succession de sa grand-mère, Mme Jeanne M... ;
Elle soutient que le montant de la récupération qui lui est demandée par le conseil général ne saurait excéder la somme de 47 151,92 F, correspondant à la différence entre lactif net successoral qui devait servir dassiette à cette récupération, diminué de la franchise légale de 250 000,00 F et la somme qui a déjà été prélevée sur cette assiette par le fond national de solidarité, à savoir 122 420,29 F ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mars 1998 et 4 octobre 2001, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2000, présenté par le président du conseil général du Val-dOise, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du projet de déclaration rectificative de succession joint au mémoire ampliatif de la requérante enregistré le 9 mars 1998, quil y a lieu de prendre en compte de préférence aux éléments fournis par loffice notarial de Pontoise à Mme B... par lettre du 28 février 1997 qui paraissent comporter à lactif successoral des imputations relevant du passif, quavant récupération des prestations avancées dune part par lEtat au titre du Fond national de solidarité, dautre part, par laide sociale dans le département du Val-dOise au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et des services ménagers à Mme M..., que le département du Val-dOise entend récupérer sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, lactif net successoral sélevait à 447 977,71 F (68 293,76 Euro) ; que compte tenu du caractère de prestation à domicile des trois catégories de prestations avancées, la récupération au titre du Fond national de solidarité comme de laide sociale ne peut légalement excéder (447 977,71 F 250 000,00 F) = 197 977,71 F (30 181,50 Euro) ; que lOrganic, pour le Trésor public, a récupéré 122 402,29 F (18 860,10 Euro) soit le montant des prestations avancées au titre du Fond national de solidarité ; que si laide sociale a avancé 161 487,06 F (24 618,54 Euro), elle ne peut en létat récupérer que 11 518,65 Euro (75 574,42 F), compte tenu du plancher global de récupération de lEtat et de laide sociale qui ne permet de récupérer que les sommes excédant 38 177,25 Euro (250 000,00 F) ;
Considérant il est vrai que les récupérations respectivement susceptibles dêtre opérées par lEtat et le département du Val-dOise doivent seffectuer au marc le franc en proportion des montants respectivement avancés par chacun des créanciers ; que le président du conseil général du Val-dOise en déduit quil y a lieu de « rectifier la déclaration de succession et sa liquidation afin que le FNS restitue à Mme B... le montant de la récupération quil a obtenu excédant le quantum qui lui revient, sur le montant de lactif net successoral soit, avant recouvrement des créances des deux collectivités publiques ;
Considérant quà la date de la présente décision, Mme B... a versé à lOrganic, pour le compte du Trésor public la somme de 122 402,29 F (18 660,10 Euro), en raison dailleurs du retard du département du Val-dOise à répondre à la lettre adressée par le notaire instrumentaire dès après le décès de Mme M... pour quil produise sa créance ; quil nappartient pas en létat à Mme B... de supporter les conséquences de la carence du département du Val-dOise, mais bien à celui-ci de se retourner, sil sy croit fondé contre lEtat pour recouvrer le trop perçu de récupération de prestations avancées par celui-ci au regard de sa dette ci-dessus précisée ;
Considérant ainsi, quil y a lieu de fixer à 11 586,54 Euro le montant de la récupération susceptible dêtre recherché par le département du Val-dOise sur Mme B..., seule héritière de Mme M... ;
Décide
Art. 1er. - La récupération sur la succession de Mme M... par le département du Val-dOise est fixée à 11 586,54 Euro.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 22 avril 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus de conclusions de la requête de Mme B... et des conclusions du président du conseil général du Val-dOise est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer