Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence pour prendre la décision - Délai
 

Dossier no 001497

Mme B...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu et enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mai 2000, la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme Gisèle B... pour l’imputation financière des frais de divers placements social et sanitaires par les moyens que l’argument du département du Loiret selon lequel Mme B... n’aurait pas fait part de son changement d’adresse est erroné ; que l’édition informatique des décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Mer est datée du 8 décembre 1999 ; qu’en ce qui concerne les frais dans la période du 7 juin au 4 octobre 1999, le conseil général du Loir-et-Cher a transmis le dossier au conseil général du Loiret ; que si le département du Loiret n’a pas été destinataire de la décision portant sur les frais du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, cette décision ne lui était pas inconnue puisqu’elle était clairement annoncée dans la lettre du 24 janvier 2000, envoyée en recommandé avec accusé de réception ; que le département du Loir-et-Cher a choisi de saisir la commission d’admission à l’aide sociale pour ne pas pénaliser les établissements ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général du département du Loiret a saisi le président du conseil général du département du Loir-et-Cher d’une demande de reconnaissance du domicile de secours relative à l’allocation compensatrice perçue par Mme B... ; que celui-ci n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale ; que Mme B..., après son arrivée dans le Loir-et-Cher le 1er février 1999 a subi diverses hospitalisations ou admissions en long séjour ; que le 30 novembre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale de Mer a pris une décision d’admission d’urgence sur le fondement de l’avant dernier alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable pour la prise en charge des frais en maison de retraite à Mer du 7 juin au 23 juillet 1999 et à la section long séjour de la maison médicale du centre hospitalier de Blois du 25 août au 4 octobre 1999 et depuis le 1er janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, le président du conseil général du Loir-et-Cher a saisi le président du conseil général du Loiret pour reconnaissance du domicile de secours dans son département ; que celui-ci, le 29 mars 2000, a rejeté cette saisine au motif qu’il « semblerait que les notifications des décisions concernant la prise en charge...ne nous aient pas été transmises dans les deux mois, conformément aux dispositions de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale » ; que le président du conseil général du Loir-et-Cher saisit la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est saisie, dans le cadre du 7e et avant dernier alinéa de l’article 194 et non de celui du 6e alinéa du même article ; que dans le cadre de la saisine au titre du 7e alinéa, il n’est pas, comme il en va pour celle au titre du 6e, prescrit que la commission centrale d’aide sociale soit nécessairement saisie par le président du conseil général du département auquel un autre département a transmis le dossier ; qu’ainsi, sa saisine par le président du conseil général du Loir-et-Cher et non celui du Loiret est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, statuant au titre de l’imputation financière des dépenses d’apprécier si la décision d’admission « immédiate » prise à l’avant dernier alinéa de l’article 194 a bien été prise dans les circonstances prévues par cet alinéa pour permettre une telle décision ; que toutefois la saisine de la commission centrale d’aide sociale est subordonnée à la circonstance que l’examen du dossier ait fait apparaître que le domicile de secours n’était pas dans le département où la décision « d’admission immédiate » a été prise ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que tel n’est pas le cas ; qu’en effet, comme il le relève lui-même, le président du conseil général du Loir-et-Cher a saisi, à postériori, pour deux des séjours dont s’agit, la commission d’admission à l’aide sociale, alors qu’il n’ignorait pas que le domicile de secours de Mme B... n’était pas dans son département, compte tenu des séjours en établissements ; que le troisième séjour séparé du second par une hospitalisation en moyen séjour est intervenu dans une situation identique aux deux précédentes, en ce qui concerne les effets sur le domicile de secours ; que la commission d’admission à d’aide sociale n’a été saisie, en fait, que dans le souci, certes louable d’éviter l’avance des frais de séjour ; qu’un tel souci ne saurait par lui-même permettre de considérer que la commission centrale d’aide sociale est valablement saisie au titre de l’avant dernier alinéa de l’article 194 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer