Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence pour prendre la décision - Délai |
Dossier no 001497
Mme B...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu et enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mai 2000, la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme Gisèle B... pour limputation financière des frais de divers placements social et sanitaires par les moyens que largument du département du Loiret selon lequel Mme B... naurait pas fait part de son changement dadresse est erroné ; que lédition informatique des décisions de la commission dadmission à laide sociale de Mer est datée du 8 décembre 1999 ; quen ce qui concerne les frais dans la période du 7 juin au 4 octobre 1999, le conseil général du Loir-et-Cher a transmis le dossier au conseil général du Loiret ; que si le département du Loiret na pas été destinataire de la décision portant sur les frais du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, cette décision ne lui était pas inconnue puisquelle était clairement annoncée dans la lettre du 24 janvier 2000, envoyée en recommandé avec accusé de réception ; que le département du Loir-et-Cher a choisi de saisir la commission dadmission à laide sociale pour ne pas pénaliser les établissements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du département du Loiret a saisi le président du conseil général du département du Loir-et-Cher dune demande de reconnaissance du domicile de secours relative à lallocation compensatrice perçue par Mme B... ; que celui-ci na pas saisi la commission centrale daide sociale ; que Mme B..., après son arrivée dans le Loir-et-Cher le 1er février 1999 a subi diverses hospitalisations ou admissions en long séjour ; que le 30 novembre 1999, la commission dadmission à laide sociale de Mer a pris une décision dadmission durgence sur le fondement de lavant dernier alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale alors applicable pour la prise en charge des frais en maison de retraite à Mer du 7 juin au 23 juillet 1999 et à la section long séjour de la maison médicale du centre hospitalier de Blois du 25 août au 4 octobre 1999 et depuis le 1er janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, le président du conseil général du Loir-et-Cher a saisi le président du conseil général du Loiret pour reconnaissance du domicile de secours dans son département ; que celui-ci, le 29 mars 2000, a rejeté cette saisine au motif quil « semblerait que les notifications des décisions concernant la prise en charge...ne nous aient pas été transmises dans les deux mois, conformément aux dispositions de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale » ; que le président du conseil général du Loir-et-Cher saisit la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est saisie, dans le cadre du 7e et avant dernier alinéa de larticle 194 et non de celui du 6e alinéa du même article ; que dans le cadre de la saisine au titre du 7e alinéa, il nest pas, comme il en va pour celle au titre du 6e, prescrit que la commission centrale daide sociale soit nécessairement saisie par le président du conseil général du département auquel un autre département a transmis le dossier ; quainsi, sa saisine par le président du conseil général du Loir-et-Cher et non celui du Loiret est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, statuant au titre de limputation financière des dépenses dapprécier si la décision dadmission « immédiate » prise à lavant dernier alinéa de larticle 194 a bien été prise dans les circonstances prévues par cet alinéa pour permettre une telle décision ; que toutefois la saisine de la commission centrale daide sociale est subordonnée à la circonstance que lexamen du dossier ait fait apparaître que le domicile de secours nétait pas dans le département où la décision « dadmission immédiate » a été prise ; quen lespèce, il résulte de linstruction que tel nest pas le cas ; quen effet, comme il le relève lui-même, le président du conseil général du Loir-et-Cher a saisi, à postériori, pour deux des séjours dont sagit, la commission dadmission à laide sociale, alors quil nignorait pas que le domicile de secours de Mme B... nétait pas dans son département, compte tenu des séjours en établissements ; que le troisième séjour séparé du second par une hospitalisation en moyen séjour est intervenu dans une situation identique aux deux précédentes, en ce qui concerne les effets sur le domicile de secours ; que la commission dadmission à daide sociale na été saisie, en fait, que dans le souci, certes louable déviter lavance des frais de séjour ; quun tel souci ne saurait par lui-même permettre de considérer que la commission centrale daide sociale est valablement saisie au titre de lavant dernier alinéa de larticle 194 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer