Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Service d’accompagnement et de suite - Prise en charge
 

Dossier no 000397

Mlle J...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 18 février 2002

    Vu le recours formé le 30 novembre 1999 par le président du conseil général de l’Oise, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Jeanne J... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 21 mai 1999 ;
    Le président du conseil général soutient que Mlle Jeanne J... n’a pas choisi librement le logement dans lequel elle réside, car elle n’a eu d’autre choix que d’accepter le service d’accompagnement et de soutien annexé au centre d’aide par le travail dans lequel elle avait été admise ; que l’admission dans un service d’accompagnement et de suite n’est pas acquisitive de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle J... réside à Compiègne (Oise) en HLM locative depuis 1994 ; qu’elle y est suivie par un service d’accompagnement et de suite intervenant en milieu « ordinaire » ; que ce service n’est pas un établissement de la nature de ceux régis par l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et l’article 3-5e de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, aujourd’hui codifié au code de l’action sociale et des familles ; que les frais d’aide sociale facultative sont par suite, à charge du département où Mlle J... réside et qui a passé convention avec l’association des parents d’enfants inadaptés de l’Oise gestionnaire du service ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais d’intervention du service d’accompagnement et de suite du Meux (Oise) pour Mlle J... du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 sont à la charge du département de l’Oise.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer