Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux
 

Dossier no 000396

M. T...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu le recours formé le 29 septembre 1999 par le président du conseil général de l’Oise, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Olivier T... pour la prise en charge de l’aide médicale ;
    Le président du conseil général soutient que l’adresse à laquelle fait référence le président du conseil général de la Marne pour estimer que l’intéressé dispose d’un domicile de secours dans l’Oise est celle d’une centre d’accueil et de soins pour toxicomanes qui au regard des dispositions de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, est un établissement médico-social non acquisitif de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 189 septembre 2001, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. T... a acquis un domicile de secours dans l’Oise au titre du séjour qu’il a fait chez son père de janvier à juin 1996 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable « (...) les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : 1) par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; 2) par l’Etat pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait, antérieurement à cette admission ou s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission par l’Etat » ;
    Considérant qu’à la date de la demande d’aide médicale, M. T... résidait dans un foyer de jeunes travailleurs dans l’Oise, qui est un établissement social au sens du 7e de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 alors non modifié ; qu’il y a lieu pour l’application de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable de rechercher « l’adresse » antérieure ;
    Considérant qu’avant l’entrée en foyer de jeunes travailleurs à Reims à compter de mai 1999, M. T... avait en dernier lieu résidé de septembre 1998 à mai 1999 dans un centre d’aide et de soins pour toxicomanes à Reims ; que si les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un établissement social, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’il s’agit d’un centre d’hébergement et de réadaptation sociale à vocation générale avec des places pour toxicomanes ou d’une autre structure de la nature de celles visées à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 soumise à autorisation au titre dudit article ; qu’il s’agissait donc d’un établissement spécialisé de soins et d’accueil pour toxicomanes régi par le décret no 92-590 du 29 juin 1992 ne relevant d’aucune des catégories d’institutions visées à l’article 3 sus-rappelé ; qu’il ne ressortait pas non plus d’une autorisation préfectorale dans le cadre de la planification sanitaire après avis du comité régional d’organisation sanitaire et sociale, mais de la seule autorisation prévue à l’article 7 du décret no 92-593 ; qu’ainsi, antérieurement à son admission en foyer de jeunes travailleurs, établissement social, M. T... ne résidait à Reims ni dans un établissement de santé, ni dans un établissement social ou médico-social au sens de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il ne peut pas être regardé comme dépourvu de résidence stable, mais avait bien résidé au centre d’aide et de soins pour toxicomanes dans le département de la Marne, à la charge duquel doivent être mis, dès lors, les frais d’aide médicale litigieux ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais d’aide médicale de M. T... faisant l’objet de la transmission du président du conseil général de la Marne en date du 14 septembre 1999 sont à la charge du département de la Marne.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer