Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux |
Dossier no 000396
M. T...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu le recours formé le 29 septembre 1999 par le président du conseil général de lOise, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Olivier T... pour la prise en charge de laide médicale ;
Le président du conseil général soutient que ladresse à laquelle fait référence le président du conseil général de la Marne pour estimer que lintéressé dispose dun domicile de secours dans lOise est celle dune centre daccueil et de soins pour toxicomanes qui au regard des dispositions de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, est un établissement médico-social non acquisitif de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 189 septembre 2001, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. T... a acquis un domicile de secours dans lOise au titre du séjour quil a fait chez son père de janvier à juin 1996 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale alors applicable « (...) les dépenses daide médicale sont prises en charge : 1) par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; 2) par lEtat pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3. En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait, antérieurement à cette admission ou sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission par lEtat » ;
Considérant quà la date de la demande daide médicale, M. T... résidait dans un foyer de jeunes travailleurs dans lOise, qui est un établissement social au sens du 7e de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 alors non modifié ; quil y a lieu pour lapplication de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale alors applicable de rechercher « ladresse » antérieure ;
Considérant quavant lentrée en foyer de jeunes travailleurs à Reims à compter de mai 1999, M. T... avait en dernier lieu résidé de septembre 1998 à mai 1999 dans un centre daide et de soins pour toxicomanes à Reims ; que si les parties saccordent à considérer quil sagit dun établissement social, il ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quil sagit dun centre dhébergement et de réadaptation sociale à vocation générale avec des places pour toxicomanes ou dune autre structure de la nature de celles visées à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 soumise à autorisation au titre dudit article ; quil sagissait donc dun établissement spécialisé de soins et daccueil pour toxicomanes régi par le décret no 92-590 du 29 juin 1992 ne relevant daucune des catégories dinstitutions visées à larticle 3 sus-rappelé ; quil ne ressortait pas non plus dune autorisation préfectorale dans le cadre de la planification sanitaire après avis du comité régional dorganisation sanitaire et sociale, mais de la seule autorisation prévue à larticle 7 du décret no 92-593 ; quainsi, antérieurement à son admission en foyer de jeunes travailleurs, établissement social, M. T... ne résidait à Reims ni dans un établissement de santé, ni dans un établissement social ou médico-social au sens de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale ; quil ne peut pas être regardé comme dépourvu de résidence stable, mais avait bien résidé au centre daide et de soins pour toxicomanes dans le département de la Marne, à la charge duquel doivent être mis, dès lors, les frais daide médicale litigieux ;
Décide
Art. 1er. - Les frais daide médicale de M. T... faisant lobjet de la transmission du président du conseil général de la Marne en date du 14 septembre 1999 sont à la charge du département de la Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer